FCTVA
Question de :
M. Daniel Boisserie
Haute-Vienne (2e circonscription) - Socialiste
M. Daniel Boisserie appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les conditions d'éligibilité des communes et communautés de communes au FCTVA. Il lui demande si une communauté de communes peut être éligible au FCTVA pour des biens immobiliers construits sur sa propriété et mis à disposition d'un ou plusieurs organismes non éligibles au FCTVA, si la mise à disposition de ce bien permet son usage par le plus grand nombre des habitants de la communauté de communes, et ce dans des conditions d'égal accès pour tous. Il lui cite le cas d'un bâtiment aménagé par une communauté de communes pour accueillir une halte-garderie et un relais d'assistantes maternelles qui seraient gérés pour la première par une association familiale à but social et éducatif de type 1901 et pour le second par un CCAS.
Réponse publiée le 9 novembre 2004
Les articles L. 1615-1 à L. 1615-12 du code général des collectivités territoriales (CGCT) fixent les conditions dans lesquelles une dépense est éligible au fonds de compensation pour la TVA (FCTVA). En principe, la dépense doit être engagée par un bénéficiaire du fonds pour un équipement dont il est propriétaire et qui relève de sa compétence pour agir dans le domaine concerné. En application de l'article L. 1615-2 du CGCT, font notamment partie des bénéficiaires du FCTVA les centres communaux d'action sociale. Ainsi, la construction par une communauté de communes d'un bâtiment devant accueillir un relais d'assistantes maternelles et mis à la disposition d'un centre communal d'action sociale peut donner lieu à attribution du FCTVA. La situation des collectivités territoriales et leurs groupements au regard du FCTVA est en revanche différente lorsque le bâtiment est mis à la disposition d'une association. En effet, l'article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales précise que les dépenses réalisées par une collectivité au titre d'un équipement mis à la disposition d'un tiers non éligible lui-même ne peuvent en principe ouvrir droit à une attribution de ce fonds. Or, les associations ne sont pas visées à l'article L. 1615-2 du CGCT. Il a toutefois été admis, dans la circulaire FCTVA du 24 septembre 1994, d'attribuer le FCTVA lorsque !a mise à disposition d'un équipement à un tiers non bénéficiaire, comme une association, n'est que partielle et ne fait pas obstacle à l'accès au plus grand nombre des usagers potentiels dans des conditions d'égalité caractéristiques du service public. ll en est notamment ainsi lorsque le mode de gestion du bien par le tiers n'est pas différent de celui que réaliserait la collectivité propriétaire si elle l'exploitait directement et que les conditions d'utilisation du bien sont caractéristiques du fonctionnement du service public. L'activité exercée dans les locaux ne doit pas par ailleurs être soumise à la TVA. Si ces conditions sont réunies, la construction du bâtiment mis à la disposition d'une association loi 1901 ouvre droit à attribution du fonds.
Auteur : M. Daniel Boisserie
Type de question : Question écrite
Rubrique : Communes
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 2 novembre 2004
Dates :
Question publiée le 25 mai 2004
Réponse publiée le 9 novembre 2004