régies
Question de :
M. Manuel Aeschlimann
Hauts-de-Seine (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Manuel Aeschlimann appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les différents modes d'encaissement offerts aux régies de recettes. En application des dispositions de l'article 24 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et du décret n° 97-1259 du 29 décembre 1997, les redevables sont autorisés à s'acquitter des sommes à leur charge en numéraire, ou au moyen de chèques (bancaires, postaux, assimilés), ou par carte bancaire, ou encore par chèques-vacances. Plusieurs communes des Hauts-de-Seine souhaiteraient ouvrir les portes de leur restaurant municipal à des salariés des entreprises de leur ville. Bien entendu, ces salariés régleraient leur repas au moyen d'un ticket-restaurant. Á l'heure actuelle, les textes encadrant les régies ne prévoient pas expressément l'encaissement de ticket-restaurant par une régie de recettes. En conséquence, il lui demande si les règles s'appliquant aux chèques-vacances sont transposables, par analogie, à l'utilisation de ticket-restaurant.
Réponse publiée le 16 novembre 2004
Conformément aux dispositions figurant à l'article 24 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant réglementation générale sur la comptabilité publique et à l'article R. 1617-7 du code général des collectivités territoriales codifiant l'article 7 du décret n° 97-1259 du 29 décembre 1997, les moyens d'encaissement dont disposent les usagers pour s'acquitter des droits dont ils sont débiteurs auprès d'un régisseur de recettes comprennent en particulier le numéraire, les chèques, la carte bancaire. Quant aux chèques-vacances, s'ils ne sont pas des moyens de paiement au sens du code monétaire et financier, l'ordonnance du 26 mars 1982 portant création de ces titres prévoit explicitement la possibilité pour les usagers de les remettre en paiement de leurs dépenses de transports, loisirs, hébergements et repas lorsque la gestion de ces services est assurée par une collectivité. S'agissant des titres-restaurant, ce sont comme les chèques-vacances des formules de paiement juridiquement assimilées à de simples bons d'achat. À ce titre, l'ordonnance n° 67-83 du 27 septembre 1967 portant création de ces titres autorise uniquement leur perception au bénéfice de personnes ou organismes exerçant la profession de restaurateur ou une activité assimilée. Le décret n° 77-1243 du 8 novembre 1977 pris en application de l'ordonnance précitée étend, sous certaines conditions, la possibilité de percevoir des titres-restaurant. Ainsi, certains organismes ne possédant pas le code d'activité accordé aux restaurateurs, mais servant néanmoins habituellement des repas chauds, peuvent faire l'objet d'une décision d'assimilation à un restaurateur, de la part du ministre chargé de l'économie, après avis d'une commission nationale des titres-restaurant. Dès lors, une collectivité ou un établissement public local disposant d'un restaurant administratif peut demander cette assimilation. Au cas d'espèce, et sous réserve de l'obtention de cette décision d'assimilation, l'acte constitutif d'une régie de recettes chargée d'encaisser les prix de repas pourra comprendre comme moyen d'encaissement les tickets-restaurant. Cela étant, et afin de clarifier la situation, une modification sur ce point de l'article R. 1617-7 du code général des collectivités territoriales va être étudiée.
Auteur : M. Manuel Aeschlimann
Type de question : Question écrite
Rubrique : Communes
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 1er juin 2004
Réponse publiée le 16 novembre 2004