Question écrite n° 40227 :
quotient familial

12e Législature

Question de : M. Arnaud Montebourg
Saône-et-Loire (6e circonscription) - Socialiste

M. Arnaud Montebourg appelle l'attention de M. le secrétaire d'État au budget et à la réforme budgétairesur les conditions d'application des dispositions fiscales prévues à l'article 195 du code général des impôts. L'article 195 du code général des impôts (CGI) introduit des dispositions dérogatoires aux dispositions générales inscrites à l'article 194, selon lesquelles les personnes célibataires, divorcées ou veuves sans enfant à charge ont normalement droit à une part de quotient familial et les couples mariés à deux parts. Aux termes du 3e alinéa de l'article 195 du CGI, le foyer fiscal d'un couple marié bénéficie d'une demi-part supplémentaire de quotient familial lorsque l'un des conjoints, quel que soit son âge, est titulaire ou veuve d'une personne titulaire, pour une invalidité supérieure à 40 % d'une pension servie au titre des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ou, est titulaire, pour une invalidité supérieure à 40 % d'une pension servie au titre d'un accident du travail ou est titulaire de la carte d'invalidité prévue à l'article 241-3 du code de l'action sociale et des familles. Par ailleurs, aux termes du 6e alinéa de l'article 195 du code général des impôts, les contribuables mariés, dont l'un des conjoints est âgé de plus de soixante-quinze ans et titulaire de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, sans condition de taux, bénéficient de droit d'une demi-part supplémentaire de quotient familial. Si le 4e alinéa de l'article 195 du CGI porte à une part la majoration du quotient familial pour les contribuables mariés dont chacun des conjoints bénéficie d'une pension d'invalidité au titre d'un accident du travail ou au titre des pensions militaires et des victimes de guerre selon un taux supérieur à 40 % et/ou est titulaire d'une carte d'invalidité, les contribuables mariés dont l'un des conjoints remplit ces dernières conditions liées à l'invalidité et l'autre est titulaire de la carte du combattant ne peuvent obtenir, pour leur foyer fiscal, de majoration de leur quotient familial supérieure à une demi-part. Les modalités de calcul du quotient familial ainsi définies à l'article 195 du CGI suscitent un sentiment d'incompréhension, voire d'iniquité, chez les anciens combattants. Aussi, et considérant la reconnaissance et la solidarité qui leur est due par la Nation, il lui demande de bien vouloir considérer avec toute l'attention qu'elles méritent les préoccupations exprimées par les anciens combattants et de lui indiquer si le Gouvernement entend prendre des mesures qui puissent y répondre.

Réponse publiée le 27 juillet 2004

Le système du quotient familial a pour objet de lier le montant de l'impôt aux facultés contributives de chaque contribuable. Celles-ci sont appréciées en fonction du nombre de personnes qui vivent du revenu du foyer. Les célibataires et les personnes divorcées ou veuves sans enfant à charge ont normalement droit à une part de quotient familial et les couples mariés à deux parts. La demi-part supplémentaire accordée aux anciens combattants âgés de plus de soixante-quinze ans, ou à leurs veuves sous la même condition d'âge, constitue déjà une importante exception à ce principe puisqu'elle ne correspond à aucune charge effective, ni à une charge de famille, ni à une charge liée à une invalidité. C'est pourquoi la loi prévoit qu'elle ne peut se cumuler avec une quelconque majoration de quotient familial à laquelle les contribuables concernés pourraient prétendre par ailleurs. C'est également pour cette raison que l'avantage de quotient familial dont bénéficie un ancien combattant marié s'applique au niveau de son foyer fiscal et ne peut excéder une demi-part, même si son conjoint est lui-même ancien combattant ou titulaire de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles. Cette règle de non-cumul, qui résulte des termes mêmes de la loi, est d'application constante. Toute autre solution emporterait des conséquences contraires aux principes du quotient familial puisque les foyers dépourvus de charge de famille pourraient alors bénéficier d'un nombre de parts supérieur à celui des contribuables qui supportent de telles charges. Cela étant, la différence de traitement fiscal au regard du quotient familial entre la situation des invalides et celle des anciens combattants doit être appréciée par rapport à l'ensemble des dispositions fiscales qui s'appliquent à ces deux catégories de contribuables. En effet, les anciens combattants peuvent bénéficier d'autres dispositions fiscales favorables. Ainsi, en application du 5° du II de l'article 156 du code précité, les versements effectués en vue de leur retraite par les anciens combattants et victimes de guerre sont déductibles du revenu imposable lorsqu'ils sont destinés à la constitution d'une rente donnant lieu à une majoration de l'État. Lorsque les deux époux ont la qualité d'anciens combattants et souscrivent chacun une retraite mutualiste du combattant, le bénéfice de la déduction est accordé pour l'ensemble des versements effectués pour la constitution de la rente mutualiste donnant lieu à une majoration de l'État au bénéfice de chacun des époux. En outre, la retraite mutualiste perçue à l'issue de la période de cotisation est exonérée d'impôt sur le revenu à hauteur de la rente majorable par l'État en application du 12° de l'article 81 du code déjà cité. De même, les pensions servies en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ainsi que la retraite du combattant mentionnée aux articles L. 255 à L. 257 du même code sont également exonérées d'impôt sur le revenu en application du 4° de l'article 81 déjà cité. Enfin, ces revenus ne sont assujettis ni à la contribution sociale généralisée (CSG), ni à la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS). A l'inverse, les pensions versées au titre de l'invalidité, qui permettent de prendre en compte financièrement la charge liée au handicap, constituent comme l'ensemble des pensions, sous réserve de certaines prestations telles que l'allocation aux adultes handicapés et les rentes d'accident du travail, un revenu de remplacement imposable à l'impôt sur le revenu, et, dans les mêmes conditions que les pensions de retraite, à la CSG et à la CRDS. Au total, le Gouvernement veille à maintenir un régime fiscal favorable au bénéfice des Français qui ont défendu leur pays par les armes. En conséquence, il fait en sorte que les dispositions fiscales applicables aux anciens combattants n'apparaissent jamais moins avantageuses que les mesures applicables aux contribuables invalides.

Données clés

Auteur : M. Arnaud Montebourg

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impôt sur le revenu

Ministère interrogé : budget

Ministère répondant : budget

Dates :
Question publiée le 1er juin 2004
Réponse publiée le 27 juillet 2004

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