collectivités locales : politique à l'égard des retraités
Question de :
M. Alain Vidalies
Landes (1re circonscription) - Socialiste
M. Alain Vidalies attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État sur la situation des puéricultrices territoriales hors classe à la retraite qui devaient bénéficier d'un reclassement dans les nouveaux corps des cadres de santé en vertu du décret n° 2003-678. Or, il semble que le bénéfice de ce reclassement puisse être remis en cause par la nouvelle réglementation prévue par la loi n° 2003-775, portant réforme des retraites. C'est, du moins, le sens des réponses adressées aux intéressées pour justifier de l'absence d'application de ce reclassement au 1er janvier 2004, comme initialement prévu. En conséquence, il lui demande de bien vouloir préciser si les puéricultrices hors classe en retraite vont pouvoir effectivement bénéficier des mesures prévues par le décret du 23 juillet 2003.
Réponse publiée le 24 août 2004
Antérieurement à la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites et la publication du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, les retraités bénéficiaient des mesures d'assimilation définies par les articles 16 et 16 bis de l'ancien décret relatif à la CNRACL (décret n° 65-773 du 9 septembre 1965). Ainsi les émoluments correspondant à l'emploi, grade et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par l'agent lors de la radiation des cadres et pris en considération pour la liquidation de sa pension pouvaient être modifiés en fonction de la réglementation en vigueur et notamment, dans le cas d'une réforme statutaire de ces cadres d'emplois, l'indice de traitement mentionné à l'ancien article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraites était fixé conformément à un tableau d'assimilation annexé au décret déterminant les modalités de cette réforme. L'article 51 de la loi portant réforme des retraites abrogeant l'ancien article L. 16 dans le code des pensions civiles militaires de retraites a changé à partir du 1er janvier 2004, les modalités de revalorisation des pensions de retraite qui ne sont plus fixées sur l'évolution de l'indice dé traitement (et donc basées sur la carrière des actifs) mais sur l'évolution de l'indice prévisionnel de l'indice des prix à la consommation hors tabac. Ce changement a été acté pour les fonctionnaires affiliés à la CNRACL par la suppression de l'article 16 bis dans le nouveau décret n° 2003-1306 relatif à la CNRACL et par l'insertion d'un article 19 transposant ces nouvelles dispositions aux fonctionnaires territoriaux. Le décret n° 2003-1304 du 26 décembre 2003 relatif à la revalorisation des pensions civiles et militaires et assimilées a fixé cette revalorisation à 1,5 % pour l'année 2004. La structure, l'échelonnement indiciaire et la carrière du cadre d'emplois des puéricultrices territoriales ont fait l'objet d'importantes modifications en application du décret n° 2003-678 du 23 juillet 2003 modifiant certaines dispositions statutaires relatives aux puéricultrices territoriales, décret publié avant la loi du 21 août 2003 précitée. Le décret du 23 juillet 2003 précité a modifié le décret statutaire relatif au cadre d'emplois des puéricultrices territoriales (décret n° 92-859 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des puéricultrices territoriales). Les puéricultrices hors classe ont été reclassées à partir de la date d'effet du décret dans le cadre provisoire de puéricultrices hors classe. Les reclassements des personnels en activité sont intervenus tout d'abord pour les deux tiers du grade provisoire des puéricultrices hors classe au 1er novembre 2003 et pour la totalité de l'effectif au 1er janvier 2004 conformément à l'article 27-8 du décret du 23 juillet précité. Chronologiquement, conformément à l'article 36-1, pris pour l'application de l'article 16 bis du décret du 9 septembre 1965, les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention des dispositions qui précèdent ainsi que celles de leurs ayants cause devaient être révisées dans les conditions fixées ci-dessus à la fin des opérations de reclassement des personnels actifs. Or cet article 16 bis n'ayant plus d'existence pour les pensions de retraite liquidées à partir du 1er janvier 2004, seule la mesure de revalorisation des pensions de retraites sur la base de l'évolution des prix s'applique désormais. Les puéricultrices territoriales retraitées ne peuvent donc bénéficier de cette revalorisation statutaire.
Auteur : M. Alain Vidalies
Type de question : Question écrite
Rubrique : Retraites : régimes autonomes et spéciaux
Ministère interrogé : fonction publique
Ministère répondant : fonction publique
Dates :
Question publiée le 1er juin 2004
Réponse publiée le 24 août 2004