Question écrite n° 40287 :
bruits

12e Législature

Question de : M. Jacques Le Guen
Finistère (5e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Jacques Le Guen attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la situation des communes riveraines des aéroports militaires. En effet, les nuisances sonores qu'elles et leurs habitants subissent ne sont pas actuellement reconnues d'un point de vue de compensation financière. Certes, ces communes peuvent bénéficier, pour l'attribution des dotations de l'État, de la prise en compte, dans le calcul de l'effort fiscal, du montant des exonérations permanentes au titre des taxes foncières des emprises militaires (constructions et terrains). Mais cette mesure ne concerne que les communes qui ont plus de 10 % de leur territoire communal occupé par des terrains ou bâtiments militaires, et exclut l'essentiel des communes couvertes par un plan d'exposition au bruit. Alors que la lutte contre le bruit figure parmi les priorités du Gouvernement, il lui demande s'il pourrait être envisagé d'accorder à ces dernières une dotation globale d'équipement majorée ainsi qu'une dotation globale de fonctionnement bonifiée et ce, dans le cadre de la reconnaissance des préjudices sonores subis.

Réponse publiée le 17 août 2004

Les nuisances que subissent les habitants des collectivités territoriales riveraines d'aérodromes militaires, du fait de l'exercice des missions de défense et de surveillance font le plus souvent l'objet d'une concertation locale, essentielle pour la bonne connaissance des contraintes réciproques et pour le maintien, en permanence, du meilleur équilibre possible entre l'aménagement et le développement des territoires, les enjeux environnementaux et les préoccupations de défense nationale. S'agissant des aspects financiers, il faut en premier lieu rappeler que, de manière générale, la présence d'activités militaires est certes susceptible d'apporter des nuisances, mais qu'elle engendre aussi un certain nombre de retombées positives pour les collectivités territoriales, notamment en ce qui concerne l'essor du commerce rendu possible par la présence d'un personnel fourni. Pour leur part, les dotations de l'État aux collectivités territoriales tiennent déjà compte de la présence d'aérodromes militaires, notamment s'agissant de la compensation des exonérations permanentes au titre des taxes foncières des emprises militaires (constructions et terrains). Le montant de ces exonérations permanentes est pris en compte dans le calcul de l'effort fiscal défini aux articles L. 2334-5 et L. 2334-6 du code général des collectivités territoriales (CGCT) lorsque les communes concernées voient plus de 10 % de leur territoire communal occupé par des terrains ou bâtiments militaires. Cette majoration de l'effort fiscal est substantielle puisque ce critère est retenu dans les modalités de calcul des attributions versées aux communes éligibles à la dotation de solidarité urbaine (DSU) et aux deux fractions de la dotation de solidarité rurale (DSR). Il intervient également au niveau de l'éligibilité des communes au fonds national de péréquation (FNP) qui sera remplacé à compter de 2004 par une dotation nationale de péréquation (DNP) au sein de la DGF. La bonification des dotations destinées aux communes concernées par des aérodromes militaires est donc importante. Le fait que ne soient pas pris en compte les terrains et bâtiments représentant moins de 10 % du territoire communal renvoie à la situation des petites emprises militaires, pour lesquelles les nuisances engendrées par ces structures sont à comparer avec les gains tirés par les populations locales de la présence de ces activités militaires. En matière d'infrastructure et d'équipement, il faut par ailleurs rappeler que la participation de l'État au financement de travaux d'isolation et d'aménagement de locaux publics est possible par le biais de la dotation globale d'équipement (DGE) et du fonds de compensation de la TVA (FCTVA), dans les conditions de droit commun. Pour être éligibles à la DGE, les projets présentés par les collectivités doivent être rattachés à l'une des catégories d'opérations prioritaires, définies chaque année par la commission d'élus du département chargée de déterminer ces catégories prioritaires ainsi que les fourchettes de taux applicables à chacune d'elles, dans la limite de 20 % à 60 % du montant hors taxe de l'investissement (art. L. 2334-35, al. 10 du CGCT). Pour ce qui concerne le FCTVA, seules y ouvrent droit en principe les dépenses réelles d'investissement que les bénéficiaires du fonds, énumérés à l'article L. 1615-2 du CGCT, réalisent pour un équipement dont ils ont la propriété et dans le cadre de leurs compétences. La dotation globale de fonctionnement versée par l'État, pour sa part, a vocation à constituer une dotation générale représentant le socle commun de la politique de l'État envers les collectivités territoriales. Elle n'a pas vocation à reconnaître des préjudices spécifiques subis par certaines communes en particulier sur leur territoire. La dotation forfaitaire représente ainsi une dotation libre d'emploi qui n'a pas vocation à couvrir telle ou telle charge particulière des communes. De même, au sein de la DGF, les dotations de péréquation doivent nécessairement s'appuyer sur des critères peu nombreux, mais représentatifs de l'ensemble des charges des communes sur tout le territoire. L'objectif d'équité dans la répartition des dotations de péréquation conduit donc à comparer toutes ces collectivités sur la base d'un indicateur partagé. Pour cette raison, il n'est pas envisagé d'introduire un critère spécifique aux communes couvertes par un plan d'exposition au sein des dotations de péréquation de l'État, qui ne concerneraient pas l'ensemble du territoire national.

Données clés

Auteur : M. Jacques Le Guen

Type de question : Question écrite

Rubrique : Déchets, pollution et nuisances

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Dates :
Question publiée le 1er juin 2004
Réponse publiée le 17 août 2004

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