Question écrite n° 40290 :
associations syndicales autorisées

12e Législature

Question de : Mme Arlette Franco
Pyrénées-Orientales (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

Mme Arlette Franco appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les difficultés de fonctionnement des associations syndicales fondées par la loi de 1865. Aujourd'hui, si un membre veut quitter une telle association, il se trouve confronté à de nombreuses difficultés qui peuvent être des entraves à la liberté de chacun et du droit individuel tant de propriété que d'association. En fait, les obligations qui dérivent de la constitution de l'association syndicale sont attachées aux immeubles compris dans le périmètre et les suivent en quelques mains qu'ils passent jusqu'à la dissolution de l'association. Pour quitter l'association, il faut soit délaisser son titre de propriété soit que l'association soit dissoute. Nombreux sont ceux qui veulent aujourd'hui quitter une ASA de type loi de 1865 sans pour cela perdre le titre de propriété qu'ils détiennent. Aussi, elle lui demande quelles solutions légales peuvent permettre le départ de ce type d'association et s'il existe réellement atteinte au droit individuel d'association et des libertés individuelles dans ce type de cas.

Réponse publiée le 26 octobre 2004

La loi de 1865 relative aux associations syndicales a fait l'objet d'une réforme importante opérée par l'ordonnance du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, publiée au Journal officiel du 2 juillet 2004. Cette ordonnance crée des règles simplifiées pouvant contribuer à régler certaines difficultés de fonctionnement en prenant en compte l'évolution des associations syndicales dans le temps, notamment en ce qui concerne la distraction de parcelle incluse dans leur périmètre ou leur dissolution. Ainsi, son article 38 reconnaît aux propriétaires le droit de faire valoir qu'ils n'ont plus d'intérêt manifeste et direct à la réalisation de l'objet de l'association syndicale autorisée, tout en ménageant les autres associés dont les taxes vont être mécaniquement augmentées du fait de leur répartition sur un nombre moins important de personnes. Pour permettre aux propriétaires d'exercer ce droit, l'assemblée des propriétaires est consultée pour avis conforme, lorsque la surface à distraire excède un certain pourcentage du périmètre existant de l'association. Dans le cas contraire, l'assemblée des propriétaires peut décider que seul le syndicat délibère. Il revient dans tous les cas au préfet d'estimer si la disparition de l'intérêt est à la fois manifeste et définitif. Cet article vise notamment à régler la situation des terres qui avaient à l'origine nue vocation essentiellement agricole et qui depuis ont été urbanisées et, de ce fait, n'ont plus intérêt aux travaux d'amélioration agricole. Par ailleurs, l'article 40 simplifie la procédure de dissolution des associations syndicales autorisées en supprimant le caractère cumulatif des conditions fixées à l'article 25 de la loi du 21 juin 1865 précitée (inactivité depuis un certain temps et gêne pour l'exécution des travaux). Désormais, une association syndicale pourra être dissoute d'office soit en cas de disparition de son objet, soit lorsqu'elle n'a pas d'activité depuis plus de trois ans, soit lorsque son maintien constitue une gêne pour la réalisation de projets intéressant un périmètre plus vaste que celui de l'association, soit enfin lorsqu'elle connaît des difficultés de fonctionnement graves et persistantes. En ce qui concerne la question de l'atteinte au droit individuel d'association liée au caractère réel des obligations, dérivant de la constitution d'une association syndicale et repris à l'article 3 de l'ordonnance précitée, il faut souligner que ces associations se distinguent clairement des associations dites « loi de 1901 ». Ainsi, le Conseil Constitutionnel, dans sa décision n° 89-267 du 22 janvier 1990, a considéré que : « les associations syndicales autorisées sont, non des associations de droit privé mais des établissements publics à caractère administratif ; que dès lors, le moyen tiré de ce que les conditions de leur création seraient contraires à la liberté d'association est dénué de pertinence ». En effet, les associations syndicales sont constituées non seulement dans l'intérêt collectif des propriétaires, mais également pour des motifs d'intérêt général de prévention des risques ou d'aménagement du territoire. C'est pourquoi leur pérennité est garantie par le principe d'un périmètre stable. Néanmoins, comme le précise clairement l'article 3 précité, la dissolution de l'association ou la réduction de son périmètre permettent de mettre fin aux obligations attachées aux propriétés incluses dans son périmètre, dans des conditions aujourd'hui facilitées.

Données clés

Auteur : Mme Arlette Franco

Type de question : Question écrite

Rubrique : Associations

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Dates :
Question publiée le 1er juin 2004
Réponse publiée le 26 octobre 2004

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