Question écrite n° 40326 :
incendies

12e Législature

Question de : M. Jean-Marc Roubaud
Gard (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Jean-Marc Roubaud appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les obligations de débroussaillage. En zone urbaine, les propriétaires ont l'obligation de débroussailler entièrement leur terrain. Dans les autres zones, les propriétaires sont tenus de débroussailler le terrain sur un périmètre de cinquante mètres autour de leur habitation, que ce terrain leur appartienne ou pas. Or, plus particulièrement dans les zones très boisées comme les Maures, l'Esterel et les Landes, ce périmètre étant insuffisant pour protéger les personnes et les biens, des équipes de pompiers sont mobilisées pour la surveillance des habitations et sont ainsi dans l'impossibilité d'accomplir leur mission essentielle : combattre les feux. C'est pourquoi, il conviendrait de porter les limites obligatoires de débroussaillage dans ces zones à un périmètre de cent mètres entre les habitations, et de les exonérer fiscalement du surcoût qu'entraîne cette obligation. Il lui demande donc s'il envisage de prendre de telles mesures. - Question transmise à M. le ministre de l'agriculture et de la pêche.

Réponse publiée le 20 septembre 2005

L'obligation de débroussaillement autour des constructions et installations de toute nature vise à limiter la propagation des feux et à diminuer la vulnérabilité des biens et des personnes exposés aux risques d'incendie. L'article L. 322-3 du code forestier en fixe les règles en fonction de la situation du terrain concerné. À moins de 200 mètres des bois et forêts, le débroussaillement doit avoir une profondeur minimale de 50 mètres autour des constructions ; cette distance peut être portée à 100 mètres par le maire. Pour les terrains situés en zone urbaine, dans les communes non dotées d'un document d'urbanisme, la distance de débroussaillement peut, sous certaines conditions, atteindre 200 mètres de profondeur. Les voies privées donnant accès à ces terrains doivent également être débroussaillées sur une profondeur de 10 mètres de part et d'autre de la voie. En cas de non-respect de l'obligation de débroussailler, et indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, le maire doit mettre les propriétaires en demeure d'exécuter les travaux de débroussaillement. À l'expiration du délai fixé, il appartient au maire de faire procéder d'office au débroussaillement. En cas de carence du maire, le préfet peut se substituer à la commune et faire exécuter les travaux d'office. Le respect de ces obligations de débroussaillement s'appuie sur des actions de sensibilisation et de contrôle, qui ont été renforcées, sous l'égide du préfet de la zone de défense sud. Une bonne application de ces dispositions passe également par une responsabilisation accrue des différents acteurs et une évaluation réaliste de l'incidence financière de ces dispositions, en particulier en matière de débroussaillement le long des infrastructures linéaires. L'obligation de débroussailler constitue une servitude légale et le code forestier met celle-ci à la charge du propriétaire de la construction ou du terrain, car elle représente un élément fondamental de la protection des personnes et des biens. La possibilité d'exonération fiscale des frais de débroussaillement est difficilement envisageable car elle ne bénéficierait qu'aux seuls propriétaires imposables à l'impôt sur le revenu, ce qui conduirait à une différence de traitement entre les diverses catégories de propriétaires. La prévention doit être une préoccupation partagée par tous au sein d'un véritable développement équilibré du territoire intégrant, de façon à les concilier, les activités humaines et la préservation des ressources naturelles et des paysages.

Données clés

Auteur : M. Jean-Marc Roubaud

Type de question : Question écrite

Rubrique : Sécurité publique

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : agriculture et pêche

Dates :
Question publiée le 1er juin 2004
Réponse publiée le 20 septembre 2005

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