droits d'auteur
Question de :
M. Jean-Marc Roubaud
Gard (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Jean-Marc Roubaud appelle l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur un arrêt du tribunal de grande instance de Paris, interdisant la copie d'oeuvre sur support numérique. Dans cet arrêt, le tribunal de grande instance mentionne que « la copie d'une oeuvre éditée sur support numérique » ne pouvait que « porter atteinte à l'exploitation normale de l' oeuvre ». Or, si la protection des droits des auteurs est légitime et souhaitable afin de garantir notre spécificité culturelle, celle-ci, sans remettre en cause une décision de justice, ne saurait réduire un droit admis pour les consommateurs, à savoir les copies à titre privé. En effet, les copies autres que numériques sont autorisées. En conséquence, il lui demande si les supports numériques feront l'objet d'une législation différente aux autres types de supports.
Réponse publiée le 10 août 2004
La copie privée est une faculté reconnue aux membres du public pour leur usage personnel dans le cadre du cercle de famille en vertu des articles L. 122-5 et L. 211-3 du code de la propriété intellectuelle. Cette faculté n'est toutefois consentie, en dérogation au droit exclusif d'exploitation de leurs oeuvres et prestations reconnu aux titulaires de droits d'auteur ou de droits voisins, qu'en contrepartie d'une rémunération juste et équitable. Ce principe de rémunération pour copie privée est conforté au niveau communautaire par la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 relative à l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information qui impose aux États membres, en cas d'exception pour copie privée, le versement d'une compensation équitable au profit des ayants-droit. Le projet de loi de transposition de cette directive qui sera examiné à l'automne par l'Assemblée nationale réaffirme le caractère fondamental de la juste maîtrise de leurs droits par les auteurs, notamment par la mise en place de mesures techniques de protection, tout en préservant l'exception pour copie privée reconnue par l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle et sa juste rémunération. Le projet de loi prévoit la nécessité de la part des titulaires de droits de prendre les mesures volontaires pour permettre le bénéfice effectif de l'exception pour copie privée, tout en transposant l'article 6-4-4 de la directive qui tient compte des différences existantes entre copies privées numériques et copies privées analogiques en offrant aux ayant droit la faculté de limiter le nombre de copies et d'exclure la copie privée à partir des services interactifs à la demande. Comme l'a décidé le Tribunal de grande instance de Paris dans un jugement du 30 avril 2004, les mesures techniques afférentes aux DVD sont indispensables pour garantir l'exploitation normale des oeuvres audiovisuelles, le marché du DVD revêtant aujourd'hui une importance économique capitale pour ce type d'oeuvres. En revanche, d'autres sources de copie privée demeurent disponibles, notamment la source télévisuelle, et les mesures volontaires prises par les ayants droit permettront l'adoption de modèles économiques satisfaisant à la fois les besoins du public et la nécessaire protection de la création. Le projet de loi prévoit également d'instituer un collège de médiateurs indépendants sur le modèle du médiateur du cinéma dont le rôle n'est pas contesté. La mission de ce collège sera double : un rôle de conciliation entre les parties intéressées et, en cas d'échec, une fonction décisionnelle permettant au collège d'émettre une injonction prescrivant les mesures appropriées pour permettre le bénéfice effectif des exceptions.
Auteur : M. Jean-Marc Roubaud
Type de question : Question écrite
Rubrique : Propriété intellectuelle
Ministère interrogé : culture et communication
Ministère répondant : culture et communication
Dates :
Question publiée le 1er juin 2004
Réponse publiée le 10 août 2004