services bancaires
Question de :
M. Patrick Roy
Nord (19e circonscription) - Socialiste
M. Patrick Roy appelle l'attention de M. le ministre délégué aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sur le caractère payant du retrait d'espèces au guichet des établissements bancaires à facturation nationale et sur les pratiques de certaines banques en la matière. En effet, certains clients en situation d'interdiction bancaire ou s'étant vu refuser un chéquier sont confrontés à de graves difficultés, lorsque leur banque ne leur accorde pas non plus de carte de retrait automatique. Ils sont alors exposés au versement de frais importants, au regard de la fragilité de leur situation, lorsqu'ils souhaitent effectuer un retrait d'espèces au guichet. Compte tenu de ces considérations, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si le Gouvernement entend revoir les conditions d'attribution du service de retrait par les établissements bancaires.
Réponse publiée le 3 août 2004
Les établissements de crédit sont libres de déterminer les opérations qui donnent lieu à une facturation et d'en fixer le tarif, dans la limite du respect des dispositions régissant les services bancaires de base dont peut bénéficier, gratuitement, toute personne ayant ouvert un compte de dépôt auprès d'un établissement désigné dans le cadre de la procédure du droit au compte définie à l'article L. 312-1 du code monétaire et financier. Les personnes en situation d'exclusion bancaire peuvent ainsi disposer gratuitement d'un service bancaire minimum comprenant notamment les dépôts et les retraits d'espèces au guichet de l'organisme teneur de compte et l'accès à des moyens de paiement, comme à une carte de paiement à autorisation systématique ou, à défaut, à une carte de retrait, ainsi qu'à deux chèques de banque par mois. Aucune autre disposition n'interdit aux banques de facturer l'accès aux avoirs que leurs clients leur ont confiés. Les établissements de crédit se sont toutefois engagés à informer leurs clients des tarifs qui leur seront appliqués en délivrant une convention de compte de dépôt à ceux qui en font la demande. L'article L. 312-1-1-I du code monétaire et financier prévoit par ailleurs que tout projet de modification tarifaire doit être communiqué par écrit au client trois mois avant la date d'application envisagée de manière à ce que le client puisse contester sous deux mois le nouveau tarif voire clôturer ou transférer sans frais son compte dans un autre établissement s'il considère que la modification projetée modifie substantiellement sa convention de compte. Ces obligations de transparence permettent aux clients de comparer plus aisément les tarifs appliqués par les banques sur les retraits d'espèces et de faire jouer la concurrence.
Auteur : M. Patrick Roy
Type de question : Question écrite
Rubrique : Banques et établissements financiers
Ministère interrogé : PME, commerce, artisanat, professions libérales et consommation
Ministère répondant : PME, commerce, artisanat, professions libérales et consommation
Dates :
Question publiée le 1er juin 2004
Réponse publiée le 3 août 2004