construction
Question de :
M. Christian Vanneste
Nord (10e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Christian Vanneste souhaite attirer l'attention de M. le secrétaire d'État au logement sur la situation des architectes. En effet, la profession des architectes est confrontée à un ensemble de dérives qui font courir à la qualité du cadre de vie des Français des risques qu'elle se doit de dénoncer. Aujourd'hui, c'est le secteur de l'architecture publique pourtant encore exemplaire en matière de qualité et de diversité qui est menacé. La puissance publique participe à ce mouvement de marchandisation en confiant aux groupes dominants du bâtiment la totalité du processus de conception, de réalisation et d'entretien des ouvrages publics à travers des procédures de conception-réalisation et de partenariat public privé. La loi SRU a été en partie vidée de ses principales innovations puisque le Plan d'aménagement et de développement durable, qui exprime les objectifs qualitatifs et urbanistiques du plan local d'urbanisme, lui-même ayant à l'origine un caractère réglementaire fort, n'a plus maintenant qu'un caractère incitatif. C'est un retour vers l'urbanisme de zonage. D'autre part, le volet paysager des lotissements prévu par cette même loi SRU risque fort de ne jamais être mis en oeuvre au regard des décrets d'application qui ne sont toujours pas publiés. Or le lotissement aujourd'hui, qu'il concerne l'habitation ou les activités, est devenu un des modes d'urbanisation majeurs dans notre pays. En conséquence, il lui demande de bien vouloir l'informer des réponses qui peuvent être apportées aux inquiétudes des architectes. - Question transmise à M. le ministre de la culture et de la communication.
Réponse publiée le 14 septembre 2004
Le secrétaire d'État au logement a transmis au ministre de la culture et de la communication la question écrite de l'honorable parlementaire concernant la situation des architectes. En ce qui concerne l'évolution de la commande publique, comme vous le savez, le ministre de la culture et de la communication s'est impliqué fortement, en accord avec le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, afin de maintenir un système de commande publique qui soit en mesure, d'une part, de préserver la qualité architecturale des constructions publiques et, d'autre part, d'assurer leur juste place aux métiers de la conception. C'est ainsi que l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat a établi qu'ils sont des contrats administratifs par lesquels l'État ou un établissement public de l'État confie à un tiers une mission globale relative au financement d'investissements immatériels, d'ouvrages ou d'équipements nécessaires au service public, à la construction ou transformation des ouvrages ou équipements, ainsi qu'à leur entretien, leur maintenance, leur exploitation ou leur gestion, et, le cas échéant, à d'autres prestations de services concourant à l'exercice, par la personne publique, de la mission de service public dont elle est chargée. Le cocontractant de la personne publique assure la maîtrise d'ouvrage des travaux à réaliser. Il peut se voir confier tout ou partie de la conception des ouvrages. L'article 1er de cette ordonnance a donc expressément prévu que la personne publique, préalablement à la procédure de choix d'un partenaire privé, peut demeurer l'initiatrice du projet architectural en le confiant au concepteur qu'elle aura choisi en pleine responsabilité. Dans ce cas, elle disposera d'un choix plus étendu pour la sélection des équipes de maîtrise d'oeuvre admises à remettre un projet. En outre, les opérateurs-candidats effectueront leurs propositions à partir d'un projet établi par le concepteur en accord avec la personne publique. Cependant, la personne publique peut aussi souhaiter s'en remettre au prestataire du contrat de partenariat pour mener à bien l'ensemble de l'opération et la conception sera alors confiée à l'équipe titulaire du contrat de partenariat dans les conditions définies à l'article 12 de l'ordonnance qui a prévu que l'équipe de maîtrise d'oeuvre doit clairement être identifiée lors de la candidature, la qualité globale des ouvrages doit faire obligatoirement partie des critères d'attribution, et l'offre doit comporter obligatoirement un projet architectural pour les bâtiments. Outre ces mesures spécifiques visant à sauvegarder la qualité architecturale des futurs équipements publics qui seront construits dans le cadre de ces contrats de partenariat, l'article 2 de l'ordonnance exige que la personne publique procède à une évaluation avant tout lancement de la procédure de passation. Cette évaluation préalable a pour objet, d'une part, de vérifier que les conditions fixées par la réglementation européenne pour recourir à la procédure du « dialogue compétitif » sont bien remplies, puisqu'il doit être, sauf le cas échéant pour les projets présentant un caractère d'urgence, le mode de passation usuel des contrats de partenariat. Or il ne sera possible de recourir au dialogue compétitif que dans les cas où la personne publique, confrontée à la complexité du projet qu'elle veut réaliser, n'est pas objectivement en mesure de définir les moyens techniques pouvant répondre à ses besoins ou d'établir le montage juridique ou financier du projet, le dialogue avec les candidats sélectionnés ayant pour objet de faire émerger les solutions aptes à répondre à ces questions. En second lieu l'évaluation doit permettre à la personne publique, au-delà de l'utilité même du projet, d'établir si elle a intérêt à recourir à un contrat de partenariat plutôt qu'à une autre modalité de passation de la commande publique ou d'exécution du service dont elle a la charge. Ainsi, le développement de ces nouvelles formes de contrat ne doit se faire qu'à bon escient. D'une part, ils n'ont nullement vocation à se substituer à des marchés publics ou à des délégations de service public chaque fois que l'on se trouve dans le cadre contractuel prévu par ces derniers types de contrats, qui sont destinés à demeurer les contrats de droit commun. D'autre part, appuyés sur des financements privés, les contrats de partenariat s'avéreront parfois plus coûteux que les formules traditionnelles et leur avantage ne pourra venir que de la qualité de gestion attendue par les opérateurs privés et de la possibilité de substituer des investissements privés à des financements publics désormais limités. C'est pourquoi la justification de leur utilisation devra être démontrée et passera notamment par l'évaluation rigoureuse qui doit permettre d'une part de vérifier l'existence de motifs d'intérêt général de nature à justifier leur utilisation et d'autre part d'introduire une lisibilité économique dans le droit de la commande publique. Enfin, en ce qui concerne l'amélioration de la qualité architecturale et urbaine, le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer et le ministre de la culture et de la communication ont décidé de mettre en oeuvre une mission conjointe qui devrait faire le point des différents dossiers en attente. La réflexion devrait également porter sur la possibilité de donner les moyens aux collectivités locales de mieux s'approprier les espaces dans leur dimension non plus seulement foncière et urbanistique mais aussi qualitative.
Auteur : M. Christian Vanneste
Type de question : Question écrite
Rubrique : Bâtiment et travaux publics
Ministère interrogé : logement
Ministère répondant : culture et communication
Dates :
Question publiée le 1er juin 2004
Réponse publiée le 14 septembre 2004