Question écrite n° 40576 :
taxe d'habitation

12e Législature

Question de : Mme Michèle Tabarot
Alpes-Maritimes (9e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

Mme Michèle Tabarot souhaite attirer l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conditions actuelles d'exonération de la taxe d'habitation pour les grands invalides civils au taux de 80 % et plus. Aujourd'hui, les conditions consistant à ne pas dépasser le revenu fiscal de référence sont très strictes. Ainsi, de nombreux invalides aux ressources pourtant modestes dépassent, souvent de peu, le plafond fixé, ce qui les oblige à acquitter cet impôt local qui est pour eux une charge supplémentaire. De nombreuses associations souhaitent le retour aux conditions d'exonération antérieures, à savoir ne pas être éligible à l'impôt sur le revenu, être détenteur de la carte d'invalidité et vivre seul. Elle aimerait donc savoir s'il envisage l'étude de mesures en ce sens.

Réponse publiée le 14 décembre 2004

Les dispositifs d'allégement de la taxe d'habitation en faveur des personnes handicapées prévus par le code général des impôts sont indépendants du taux d'invalidité. Conformément aux 1° bis et 3° du I de l'article 1414 du code général des impôts, les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale ainsi que les contribuables atteints d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence sont, sous réserve de respecter la condition de cohabitation prévue à l'article 1390 dudit code, exonérés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale, lorsque le montant de leurs revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au I de l'article 1417 du même code. Pour les impositions établies au titre de 2004, cette limite est fixée à 7 165 euros pour la première part de quotient familial, majoré de 1 914 euros pour chaque demi-part supplémentaire ou 957 euros en cas de quart de part supplémentaire. Jusqu'en 1996, l'exonération bénéficiait à des personnes non imposables à l'impôt sur le revenu au sens de l'article 1417-III du code général des impôts alors en vigueur. Toutefois, afin de neutraliser les effets de la réforme du barème de l'impôt sur le revenu au regard des conditions d'octroi des allégements de taxe d'habitation et de taxe foncière, notamment de l'exonération des personnes invalides, l'article 8 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) a substitué un montant de revenu à la cotisation d'impôt sur le revenu comme critère de référence pour apprécier les capacités contributives des contribuables. Les seuils de revenus qui ont été retenus correspondent aux limites de cotisation d'impôt sur le revenu antérieurement en vigueur pour l'octroi de ces avantages. Ils font l'objet, chaque année, d'une indexation identique à celle prévue pour la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Le nouveau dispositif, fondé sur le revenu fiscal de référence, a donc eu pour objet de maintenir la situation des redevables au regard des impôts directs locaux, indépendamment de la baisse du barème de l'impôt sur le revenu. Il est certain que les contribuables dont les revenus augmentent d'une année sur l'autre peuvent perdre le bénéfice de l'exonération de la taxe d'habitation, mais tel était déjà le cas dans le cadre du dispositif antérieur. Le revenu fiscal de référence permettant de mieux apprécier la capacité contributive des contribuables que la condition de non-imposition à l'impôt sur le revenu, il n'est pas envisagé de revenir aux conditions d'exonération antérieures.

Données clés

Auteur : Mme Michèle Tabarot

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impôts locaux

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 1er juin 2004
Réponse publiée le 14 décembre 2004

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