récupération
Question de :
M. Max Roustan
Gard (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Max Roustan attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la possibilité pour les offices de tourisme, ayant reçu délégation de service public, de récupérer la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les investissements. Conformément à la loi n° 92-1341 du 23 décembre 1992 portant répartition des compétences dans le domaine du tourisme, les collectivités locales qui ne sont pas soumises à la TVA peuvent la récupérer sur leurs investissements. Outre les communes, leurs groupements et les départements, les services départementaux d'incendie et de secours (SDIS), les centres communaux d'action sociale (CCAS), les caisses des écoles et les centres de formation des personnels communaux, peuvent bénéficier de cette possibilité. Il lui demande en conséquence si une telle mesure est envisageable pour les offices de tourisme en fonction, évidemment, de son coût pour l'équilibre budgétaire de l'État.
Réponse publiée le 26 septembre 2006
Les offices de tourisme peuvent revêtir différentes formes juridiques. S'ils sont le plus souvent constitués sous forme associative, ils peuvent également être constitués sous la forme d'établissement public industriel et commercial, de société d'économie mixte, de société anonyme ou de SARL. Les offices de tourisme peuvent être amenés à réaliser diverses activités (accueil, information, animation locale, organisation de manifestations, exploitations d'installations culturelles ou sportives, etc.), dont certaines sont placées dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et qui sont, selon le cas, effectivement soumises à la taxe ou exonérées, et d'autres, situées en dehors du champ de cet impôt. Lorsqu'ils réalisent ainsi des activités dont certaines sont soumises à la TVA, les offices de tourisme peuvent récupérer une partie de la TVA grevant leurs acquisitions de biens et de services par la voie fiscale selon les règles applicables aux assujettis qui ne réalisent pas que des opérations ouvrant droit à déduction (code général des impôts, art. 271), dans les conditions de droit commun. Ces règles sont rappelées dans l'instruction du 7 mars 2000 publiée au Bulletin officiel des impôts sous la référence 3 A-2-00. S'agissant du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA), l'éligibilité d'une dépense d'investissement doit remplir certaines conditions. En principe, la dépense doit notamment être engagée par un bénéficiaire du Fonds pour un équipement dont il est propriétaire et qui relève de sa compétence pour agir dans le domaine concerné. Ainsi, les bénéficiaires du Fonds sont limitativement répertoriés à l'article L. 1615-2 du code général des collectivités locales (CGCT) et, en application de l'article L. 1615-7 du CGCT, la cession ou la mise à disposition d'un tiers ne figurant pas au nombre des bénéficiaires du FCTVA (ex : personne physique, personne morale de droit privé, association, établissement public industriel et commercial [EPIC], etc.) ne peuvent ouvrir droit à une attribution du Fonds. S'agissant de la gestion d'un office de tourisme confiée à un tiers non éligible au Fonds, tel qu'une association ou un EPIC, bien que n'étant pas bénéficiaire de droit au Fonds, il existe néanmoins certaines situations particulières permettant de déroger à cette règle d'inéligibilité. La circulaire FCTVA du 23 septembre 1994 précise les conditions particulières d'éligibilité au Fonds qui doivent être appréciées, le cas échéant, en fonction de critères complémentaires tels que le mode de gestion du bien par le tiers, qui ne doit pas être différent de celui que réaliserait la collectivité bénéficiaire, les conditions d'utilisation de l'équipement par le tiers, qui doivent être caractéristiques d'un service public et ne pas constituer une activité commerciale ou concurrentielle, l'assujettissement du tiers à la TVA au titre de son activité, ce qui le cas échéant implique l'inéligibilité de la dépense au FCTVA, ainsi que l'utilisation de l'équipement qui ne doit pas procurer au tiers un avantage égal ou supérieur à celui dont bénéficie la collectivité du recours à ce gestionnaire. Ainsi, les demandes dérogatoires font l'objet d'un examen complémentaire au cas par cas et, le cas échéant, il peut alors être exceptionnellement dérogé au principe d'inéligibilité par nature posé par l'article L. 1615-7 du CGCT. L'éligibilité au FCTVA d'une structure non répertoriée à l'article L. 1615-2 du CGCT est donc possible dans le cadre de règles dérogatoires précises.
Auteur : M. Max Roustan
Type de question : Question écrite
Rubrique : Tva
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 1er juin 2004
Réponse publiée le 26 septembre 2006