Question écrite n° 40664 :
protection

12e Législature

Question de : M. Jacques Le Guen
Finistère (5e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Jacques Le Guen attire l'attention de M. le ministre de l'écologie et du développement durable sur les attentes exprimées par les membres de la Fédération des amis des moulins au sujet des actions à mener pour sauvegarder le patrimoine rural. Leurs interrogations portent notamment sur les difficultés d'application des dispositions du code de l'environnement concernant le droit de pêche des riverains, sur l'opportunité d'assouplir les contraintes (passes à poissons, débit réservé) édictées par la loi pêche de 1984, mais aussi sur la simplification de la procédure d'instruction des projets des propriétaires de moulins visant à la production d'énergie hydraulique. Il lui demande de bien vouloir lui faire part de ses intentions en la matière.

Réponse publiée le 14 septembre 2004

Le ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question concernant les difficultés d'application des dispositions du code de l'environnement vis-à-vis des moulins et les attentes formulées par la Fédération française des amis des moulins dans ce domaine. L'article L. 435-5 du code de l'environnement, relatif au droit de pêche sur les cours d'eau non domaniaux, prévoit que lorsque les propriétaires riverains bénéficient de fonds publics pour l'entretien du cours d'eau, le droit de pêche peut être transféré à une association agréée de pêche et de pisciculture ou à la fédération départementale de pêche et de pisciculture. Cette disposition s'étant effectivement révélée difficile à mettre en oeuvre et susceptible de constituer un obstacle à l'entretien des cours d'eau, l'avant-projet de loi sur l'eau, actuellement soumis à la concertation, prévoit une nouvelle rédaction de cet article en vue de limiter ce partage du droit de pêche. S'agissant des dispositions introduites par la loi « pêche » de 1984, celle relative à l'obligation du maintien dans le cours d'eau en aval des ouvrages d'un débit minimum biologique, inscrite à l'article L. 432-5 du code de l'environnement, fait l'objet de réflexions dans le but d'adapter la législation existante, compte tenu notamment de la diversité des régimes hydrauliques des cours d'eau. Des propositions sont prévues à ce propos dans le projet de loi sur l'eau. La mesure relative à la libre circulation des poissons migrateurs, inscrite à l'article L. 432-6 du code de l'environnement et figurant également dans la loi « pêche » précitée, reprend une disposition très ancienne qui figurait déjà dans une loi de 1865. Cette loi prévoyait le classement de certains cours d'eau dans la catégorie « soumise à échelles à poissons » afin de préserver la ressource économique que représentaient les populations piscicoles. Actuellement, les dispositions de l'article L. 432-6 ne s'appliquent que sur les cours d'eau et portions de cours d'eau classés au titre de cet article pour lesquels la liste des espèces migratrices a été publiée par arrêté ministériel. Pour les autres cours d'eau, la construction de tels dispositifs ne doit être envisagée que si l'étude ou la notice d'impact du projet montre la nécessité de migration des poissons entre les zones de frayères et les zones de croissance. La directive européenne du 23 octobre 2000, définissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau, conforte ces exigences au travers de la fixation d'objectifs de bon état écologique des cours d'eau. Au titre de cette directive, des plans de gestion et programmes de mesures notamment réglementaires et financières doivent être élaborés dans les bassins. Des consultations seront organisées à cette occasion. Le problème des dispositifs de franchissement et de leur financement sera traité dans ce cadre. Parallèlement, le projet de loi sur l'eau prévoit de confier aux préfets coordonnateurs de bassin la responsabilité du classement des cours d'eau vis-à-vis de l'article L. 432-6. S'agissant des procédures d'instruction, un groupe de travail, associant des représentants des ministères et des acteurs concernés, a, ces dernières années, analysé les procédures en vigueur pour la mise en oeuvre de projets de production d'énergie renouvelable, éoliens et hydroélectriques, au regard des préconisations énoncées par l'article 6 de la directive européenne sur l'électricité produite à partir de sources d'énergies renouvelables - E-ser - publiée le 27 septembre 2001. Il a formulé des recommandations visant à améliorer l'instruction des demandes d'autorisation et réduire le délai global d'instruction. Ces recommandations ont conduit à l'élaboration d'une circulaire aux préfets, rappelant les principaux points de réglementation utiles pour instruire les dossiers relatifs aux installations hydroélectriques soumises à autorisation dans des conditions de transparence, d'objectivité et d'exemplarité et dans des délais acceptables ainsi que pour assurer la gestion administrative de ces installations existantes. La publication de cette circulaire, dont le projet a pris en compte les observations des représentants des producteurs d'énergie hydraulique, a été différée afin d'intégrer les mesures de simplification administrative permettant notamment de faciliter l'exploitation énergétique d'ouvrages déjà autorisés ou le suréquipement d'installations existantes, proposées dans le projet de loi d'orientation sur l'énergie, examiné en première lecture par l'Assemblée nationale en mai 2004 et le Sénat en juin 2004.

Données clés

Auteur : M. Jacques Le Guen

Type de question : Question écrite

Rubrique : Patrimoine culturel

Ministère interrogé : écologie

Ministère répondant : écologie

Dates :
Question publiée le 1er juin 2004
Réponse publiée le 14 septembre 2004

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