montant des pensions
Question de :
M. Bernard Deflesselles
Bouches-du-Rhône (9e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Bernard Deflesselles appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la suppression du lien entre les grilles indiciaires des actifs et les grilles de pensions des fonctionnaires de la police nationale dans le cadre de la réforme des retraites. Les retraites des policiers sont dorénavant indexées sur l'indice des prix à la consommation. Le corps des fonctionnaires de la police estime que cette mesure aura des conséquences préjudiciables sur le montant de leurs retraites. Or, si d'autres catégories professionnelles ont obtenu un maintien de leurs avantages du fait de la particularité de leur métier, les policiers, eux, ne se sont pas vus accorder le même privilège. Pourtant, ils estiment que la nature de leurs obligations professionnelles est spécifique : l'instauration d'une réserve obligatoire prolonge leurs obligations au-delà de leur période d'activité professionnelle, sans qu'une contrepartie ne leur soit accordée, et leurs missions ont souvent un caractère dangereux et pénible. Par ailleurs, la réforme a pour conséquence de créer des disparités entre policiers du même grade selon la date de leur départ en retraite. Par conséquent, il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il envisage de mettre en place des mesures garantissant la prise en compte pour le calcul de leurs pensions du caractère spécifique de leur activité.
Réponse publiée le 10 août 2004
L'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite relatif à la revalorisation des pensions de retraite, modifié par la loi du 21 août 2003, prévoit la revalorisation des pensions chaque année, par décret en Conseil d'État, et n'indique plus « qu'en cas de réforme statutaire, l'indice de traitement mentionné à l'article L. 15 sera fixé conformément à un tableau d'assimilation annexé au décret déterminant les modalités de cette réforme ». Cette nouvelle mesure de portée générale s'applique à l'ensemble des retraités de la fonction publique, y compris aux fonctionnaires de police retraités dont le régime est disjoint de celui des fonctionnaires de police en activité de service. Toutefois, les contraintes spécifiques du métier de policier ont été âprement défendues par le ministre de l'intérieur lors de la préparation du projet de loi sur les retraites. C'est pourquoi la loi votée par le Parlement a préservé les caractéristiques essentielles du statut spécial des policiers : l'âge de la retraite, le régime des bonifications au cinquième, la possibilité d'un départ anticipé à la retraite, conformément aux dispositions de la loi du 8 avril 1957, n'ont pas été remis en cause, et l'indemnité spécifique de sujétion particulière qui reconnaît la spécificité des missions et du travail des fonctionnaires actifs de la police nationale est prise en compte dans l'assiette du calcul des pensions civiles.
Auteur : M. Bernard Deflesselles
Type de question : Question écrite
Rubrique : Retraites : fonctionnaires civils et militaires
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Dates :
Question publiée le 1er juin 2004
Réponse publiée le 10 août 2004