Question écrite n° 40789 :
biens exonérés

12e Législature

Question de : M. Patrick Balkany
Hauts-de-Seine (5e circonscription) - Députés n'appartenant à aucun groupe

M. Patrick Balkany appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'application de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) dans le cadre du plan d'épargne populaire assurances (PEP Assurances). Depuis le 1er janvier 1990, le plan d'épargne populaire permettait de se constituer une épargne dans le cadre d'une assurance vie (PEP Assurances) ou d'un compte de dépôt (PEP Bancaire). Les personnes ayant procédé à la souscription d'un PEP Assurances ont choisi la sortie en rente ou en capital sur la promesse gouvernementale que la somme épargnée à l'échéance du PEP serait entièrement défiscalisée. Or, les cotisations sociales, qui n'existaient pas à la création de ce PEP sont déduites de la rente. De plus, la valeur mathématique de capitalisation de cette rente est imposable à l'ISF. De nombreux épargnants voient donc leur capital largement amputé par l'impôt alors qu'ils ont souscrit un produit dont l'épargne devait être défiscalisée. En outre, le nouveau plan retraite PERP apparaît comme un produit comparable et les décrets d'application qui viennent d'être publiés précisent que ni les versements, ni la rente ne seront à prendre en compte dans les patrimoines soumis à l'ISF. Aussi, il lui demande de bien préciser les intentions du ministère en la matière.

Réponse publiée le 14 décembre 2004

Il est confirmé que les plans d'épargne populaire sont soumis à l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) dans les conditions de droit commun. S'agissant plus particulièrement de la situation du plan d'épargne retraite populaire (PERP), contrat d'assurance en cas de vie souscrit en vue de se constituer des droits à un complément de retraite et institué par l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, il est précisé que ce produit suit le traitement fiscal suivant en matière d'ISF : durant la phase d'épargne, les contrats n'étant pas en principe rachetables, ils bénéficient, à ce titre, de l'exonération prévue par l'article 885 F du code général des impôts. Par ailleurs, lors de la phase de dénouement, la valeur de rachat du PERP bénéficie d'une exonération d'ISF, dès lors que les conditions énoncées à l'article 885 J du code déjà cité sont remplies. Ce traitement fiscal ne résulte pas des décrets d'application mais de l'application des règles de droit commun prévues en matière d'ISF, compte tenu de la nature juridique du PERP. Une instruction fiscale à paraître prochainement fixera les conditions d'application de ce dispositif.

Données clés

Auteur : M. Patrick Balkany

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impôt de solidarité sur la fortune

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 8 juin 2004
Réponse publiée le 14 décembre 2004

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