code pénal
Question de :
Mme Maryse Joissains-Masini
Bouches-du-Rhône (14e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
Mme Maryse Joissains-Masini appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur un problème qui touche au secret professionnel, et, plus spécialement à l'interprétation qui doit être donnée à l'article 223-6 du nouveau code pénal. Les dispositions nouvelles du code pénal sur l'obligation de dénoncer les crimes et les délits ont remplacé notamment les anciens articles 62 et 63 du code pénal. Aucun de ces articles ne réservait le cas où il y avait lieu de respecter le secret professionnel, alors que l'article 100, par exemple, pour des crimes bien plus graves, contenait la même obligation de dénonciation mais « sous réserve des obligations résultant du secret professionnel ». Le nouveau code pénal a voulu combler les lacunes des anciens textes en remplaçant les anciens articles 62 et 63 par les articles 434-1, 434-2, 434-11 et 223-6. Or, seul ce dernier article ne contient aucune réserve relative au secret professionnel. Elle lui demande de préciser l'interprétation qui doit être donnée à l'article 223.6 du nouveau code pénal, si la personne tenue au secret professionnel a la faculté de se déterminer en conscience et si l'obligation de dénoncer justifie la révélation du secret professionnel.
Réponse publiée le 13 janvier 2003
Le garde des sceaux a l'honneur de faire savoir à l'honorable parlementaire que les dispositions de l'article 223-6 du code pénal qui incriminent, notamment, l'omission d'empêcher une infraction a repris les dispositions à l'article 63 de l'ancien code pénal, sans en modifier l'économie générale. Dès lors, la jurisprudence établie sous l'empire de l'ancien code pénal a vocation à éclairer les dispositions de l'article 223-6 du code pénal. Aussi, conformément à la jurisprudence ancienne, les dispositions de l'article 63, alinéa 1, n'imposaient pas aux médecins l'obligation de dénoncer la privation de soins et d'aliments infligés à ces mineurs, dès lors que ces médecins n'avaient pas eu conscience que ces faits étaient constitutifs d'infractions pénales (cour d'appel de Paris, 15 juin 1951). De même, l'article 63, alinéa 1, n'imposait-il pas en lui-même l'obligation de dénonciation et ne pouvait donner lieu à condamnation d'un fonctionnaire de police qui n'avait pas dénoncé à ses supérieurs le crime de vol avec arme que son beau-frère préparait de façon éminente (Cass. crim., 7 nov. 1990, bull. crim. n° 372). En revanche, s'il apparaît que l'omission d'empêcher une infraction ne peut être réalisée que par la seule dénonciation de cette infraction, les dispositions pénales n'ont pas entendu, en la matière, exclure par principe les personnes soumises au secret professionnel de cette obligation faite à tout citoyen d'empêcher la commission d'une infraction. Enfin, s'agissant d'une abstention volontaire, l'infraction n'est caractérisée que s'il est acquis que la personne poursuivie avait une connaissance suffisante de l'infraction projetée ou préparée et la conscience qu'il pouvait agir utilement.
Auteur : Mme Maryse Joissains-Masini
Type de question : Question écrite
Rubrique : Droit pénal
Ministère interrogé : justice
Ministère répondant : justice
Dates :
Question publiée le 7 octobre 2002
Réponse publiée le 13 janvier 2003