Question écrite n° 40937 :
FCTVA

12e Législature
Question signalée le 12 octobre 2004

Question de : M. Pierre Morel-A-L'Huissier
Lozère (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les modalités d'application du fonds de compensation de la TVA. Suite à l'arrêt du Conseil d'État du 5 avril 2004, requête n° 240922, commune de Farebersviller, il lui demande de lui préciser si le FCTVA trouve à s'appliquer au cas où l'ouvrage public construit par une collectivité publique a simplement fait l'objet d'un prêt à usage à une association chargée uniquement de la gestion administrative et comptable dudit ouvrage, association à but non lucratif ne bénéficiant d'aucun enrichissement au travers de cette affectation immobilière. De manière plus générale, il lui demande de lui préciser les modalités d'application concrètes du FCTVA en cas de mise à disposition d'un tiers suite à l'arrêt du Conseil d'État précité.

Réponse publiée le 19 octobre 2004

Pour qu'une dépense soit éligible au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA), un des critères déterminants est qu'elle soit intégrée dans le patrimoine de la collectivité et qu'elle soit destinée à son usage propre. En application de l'article L. 1615-7 du code général des collectivités locales (CGCT), dès lors que le bien est cédé ou mis à disposition d'un tiers ne figurant pas au nombre des bénéficiaires du FCTVA (ex : personne physique, personne morale de droit privé, association, etc.), la dépense correspondante ne peut ouvrir droit à une attribution du fonds. Précisant la notion de mise à disposition, la circulaire du 23 septembre 1994 stipule qu'« en considération de la notion d'exclusivité qui caractérise la mise à disposition, ne doit pas être considérée comme une mise à disposition au sens de l'article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales la location ou la remise à titre gratuit d'un bien à un tiers non bénéficiaire, dès lors que cette utilisation n'est que partielle et ne fait pas obstacle, pour le plus grand nombre des usagers potentiels, à la possibilité d'y avoir accès dans des conditions d'égalité caractéristiques du fonctionnement du service public. Ces conditions, vérifiables éventuellement dans les conventions passées par les collectivités avec des tiers, se cumulent naturellement avec l'ensemble des autres critères d'éligibilité au FCTVA ». Les critères qui sont examinés pour déterminer si ces conditions particulières sont réunies sont les suivants : le mode de gestion du bien par le tiers et les conditions d'utilisation de l'équipement qui doivent correspondre à un service public et ne pas constituer une activité commerciale ou concurrentielle ; l'absence d'assujettissement du tiers à la TVA au titre de son activité (dans le cas contraire la dépense ne serait pas éligible au FCTVA) ; les conditions d'utilisation de l'équipement qui ne doit pas procurer au tiers un avantage particulier par rapport aux conditions d'exploitation de l'équipement, si la collectivité territoriale le gérait directement. Les demandes dérogatoires à l'article L. 1615-7 du CGCT font donc l'objet d'un examen complémentaire au cas par cas. Par conséquent, en règle générale, il est nécessaire d'examiner cumulativement différents critères avant de pouvoir se prononcer au cas par cas sur l'éligibilité au fonds d'une dépense réalisée sur un équipement utilisé et géré par un tiers non éligible. L'arrêt du Conseil d'Etat du 5 avril 2004 n° 240922, commune de Farebersviller, se fonde sur les articles législatifs et réglementaires antérieurs à 1993. Il précise dans ce cadre que le refus d'attribution du FCTVA, fondé sur le seul fait qu'il s'agit d'une dépense réalisée sur un équipement dont la gestion est confiée à un tiers non éligible, ne peut pas constituer à lui seul un motif nécessaire et suffisant de rejet. La pratique administrative issue de la circulaire du 23 septembre 1994 se trouve être cohérente avec l'esprit de cet arrêt.

Données clés

Auteur : M. Pierre Morel-A-L'Huissier

Type de question : Question écrite

Rubrique : Communes

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 12 octobre 2004

Dates :
Question publiée le 8 juin 2004
Réponse publiée le 19 octobre 2004

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