Question écrite n° 41262 :
administration

12e Législature

Question de : M. Michel Sordi
Haut-Rhin (7e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Michel Sordi souhaite appeler l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le problème de la déclaration des personnes qui s'installent à titre principal ou secondaire dans une nouvelle commune. En effet, celle-ci n'est pas obligatoire, ce qui ne va pas sans poser de difficultés aux élus locaux dans différents domaines de la gestion communale. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui faire savoir s'il entend prendre des mesures tendant à rendre obligatoire la déclaration d'emménagement de nouveaux habitants dans une commune, et leur déménagement, afin de faciliter la tâche des élus locaux.

Réponse publiée le 1er février 2005

De façon générale, les personnes récemment installées dans une commune ne sont pas assujetties à l'obligation de déclarer en mairie leur nouveau domicile, à l'exception des ressortissants étrangers, en vertu du décret n° 47-2410 du 31 décembre 1947. L'article 104 du code civil laisse la faculté aux administrés d'effectuer une déclaration de changement de domicile, uniquement à des fins probatoires. Les nouveaux administrés sont toutefois appelés à se rendre spontanément à la mairie à l'occasion d'un changement de résidence, pour accomplir diverses formalités, notamment l'inscription sur les listes électorales ou l'obtention de certificats, fiches ou documents. Cependant, les dispositions particulières en matière de déclaration domiciliaire sont applicables en Alsace-Moselle. Trois ordonnances des 15, 16 et 18 juin 1883 prises par les présidents des trois districts alsaciens-lorrains rendent obligatoires les déclarations de domicile et de changement de domicile auprès de l'autorité de police communale. Par ailleurs, en application des décrets du 25 novembre 1919, introduisant la législation pénale française, les sanctions pénales propres au droit local pour la méconnaissance de ces dispositions ont été abrogées. Celles-ci relèvent désormais de l'article R. 610-5 du code pénal, qui dispose que « la violation des interdictions ou le manquement aux obligations édictées par les décrets et arrêtés de police sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe ». Toutefois, il n'est pas certain que les formalités administratives de déclaration domiciliaire soient aujourd'hui compatibles avec la jurisprudence du Conseil constitutionnel consacrant la liberté d'aller et venir comme principe de valeur constitutionnelle (décision n° 79-107 DC du 12 juillet 1979). Par conséquent, la méconnaissance de cette obligation ne peut plus être sanctionnée. Dès lors, il n'est pas envisagé de prendre de mesures en cette matière.

Données clés

Auteur : M. Michel Sordi

Type de question : Question écrite

Rubrique : Communes

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Dates :
Question publiée le 15 juin 2004
Réponse publiée le 1er février 2005

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