Question écrite n° 41280 :
natation

12e Législature

Question de : M. Roger Boullonnois
Seine-et-Marne (6e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Roger Boullonnois appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État sur les attentes exprimées par de nombreux maîtres nageurs sauveteurs employés contractuellement au sein d'établissements publics de natation depuis plusieurs années. Devant le manque de personnel qualifié habilité à effectuer la surveillance de ce type d'établissement et dans le cadre de la réflexion globale actuellement menée en vue de rénover les qualifications de la filière aquatique, il souhaite savoir si le Gouvernement envisage de prendre des dispositions pour faciliter l'intégration de ces agents au sein de la fonction publique territoriale, compte tenu notamment de la précieuse expérience professionnelle qu'ils ont acquise jusqu'alors. A ce titre, il souhaite connaître la position du Gouvernement sur l'opportunité d'un élargissement des conditions d'accès au concours réservé d'éducateur territorial des activités physiques et sportives résultant de l'application de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale.

Réponse publiée le 24 août 2004

L'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dispose que « les fonctionnaires sont recrutés par voie de concours ». Une même règle s'impose aux deux autres fonctions publiques. Un dispositif dérogatoire à cette règle a été mis en place par la loi du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale. S'inscrivant dans la suite du protocole intervenu le 10 juillet 2000 entre le Gouvernement et six organisations syndicales représentatives, la loi du 3 janvier 2001 est destinée à stabiliser la situation des agents non titulaires des trois fonctions publiques, dans le respect des principes généraux qui fondent les recrutements de droit commun des fonctionnaires. Appliquée à la fonction publique territoriale, cette approche a conduit à fonder l'architecture d'ensemble du dispositif de résorption de la précarité sur le caractère tardif de la mise en place des filières et une carence durable dans l'organisation des concours et des recrutements statutaires. Cette notion de carence des concours constitue donc le critère déterminant pour justifier l'introduction de deux mécanismes dérogatoires d'accès à la fonction publique territoriale (l'intégration directe et l'organisation de concours réservés) en faveur des agents non titulaires occupant des fonctions normalement dévolues à des agents titulaires. Cependant, ils s'appliquent au regard de critères très précis de recrutement, d'ancienneté et de diplômes qui traduisent la volonté du législateur de veiller au nécessaire équilibre entre la volonté de mettre un terme à la précarité des agents non titulaires et le respect du concours comme modalité d'accès de droit commun aux cadres d'emplois de la fonction publique territoriale. Au cas d'espèce, les agents non titulaires exerçant les fonctions d'éducateurs des activités physiques et sportives doivent avoir été recrutés au plus tard le 14 mai 1996 pour bénéficier d'une mesure d'intégration directe et au plus tard le 6 août 1998, date d'organisation du deuxième concours de recrutement, pour pouvoir être admis à présenter un concours réservé. Il est à souligner que le législateur, tout comme les organisations syndicales signataires du protocole du 10 juillet 2000, ont estimé que l'ouverture régulière de concours constituait pour les agents non titulaires la voie d'accès normale aux cadres d'emplois, sachant que la totalité des concours internes de la fonction publique territoriale est ouverte aux intéressés dès lors qu'ils remplissent les conditions d'ancienneté prévues. Elles sont généralement fixées à quatre années. Tel est le cas pour le recrutement des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives. L'ensemble de ces dispositions devraient permettre aux agents concernés de voir leur situation régularisée avant la fin de la durée d'application de la loi du 3 janvier 2001. Par ailleurs, il convient de préciser que le travail de rénovation, engagé depuis plusieurs mois par le ministère des sports, concernant la qualification des métiers aquatiques, va permette au groupe de travail « concours » issu du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale de porter prochainement son attention sur les métiers de la filière sportive territoriale. C'est dans le cadre de la réflexion à venir que pourront être examinées les adaptations à apporter, notamment aux modalités d'accès au cadre d'emplois considéré.

Données clés

Auteur : M. Roger Boullonnois

Type de question : Question écrite

Rubrique : Sports

Ministère interrogé : fonction publique

Ministère répondant : fonction publique

Dates :
Question publiée le 15 juin 2004
Réponse publiée le 24 août 2004

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