officines
Question de :
M. Jean-Pierre Blazy
Val-d'Oise (9e circonscription) - Socialiste
M. Jean-Pierre Blazy attire l'attention de M. le ministre de la santé et de la protection sociale sur les conditions de création des officines de pharmacie. Depuis 1945, l'exercice libéral de la profession officinale s'inscrit dans un cadre contractualisé de service public en fonction d'un quota minimum de population. L'ouverture des officines est ainsi soumise à un régime d'autorisation associant les représentants des professionnels à la décision administrative. La loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle a notamment réaffirmé cette règle permettant de concilier service de proximité pour les patients sur l'ensemble du territoire et rentabilité des officines. Elle a introduit le concept de regroupement pour rationaliser le réseau d'officines dans les zones excédentaires et réévalué les quotas de population nécessaires pour créer une officine. La présence d'une pharmacie est essentielle tant pour les personnes âgées que pour les familles avec de jeunes enfants, que ce soit en milieu rural, péri-urbain ou urbain. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui préciser s'il est envisageable de modifier les conditions de création d'officines de pharmacie afin de supprimer la règle d'une pharmacie pour 2 500 habitants.
Réponse publiée le 14 décembre 2004
La législation applicable aux créations et transferts d'officines a permis d'aboutir à un maillage satisfaisant des officines sur le territoire national. Cette constatation résulte notamment des dispositions de la loi du 27 juillet 1999, qui a modifié le système de répartition des officines de pharmacie, avec comme objectif d'apprécier la réalité des besoins dans les communes rurales. À cette fin, un arrêté préfectoral a été élaboré dans chaque département en concertation avec les professionnels pour déterminer la zone de desserte précise de chaque officine existante dans les communes de moins de 2 500 habitants. Sur la base de ces arrêtés, et conformément aux dispositions de l'article L. 5125-11 du code de la santé publique, une création peut être accordée dans une commune de moins de 2 500 habitants dépourvue d'officine située dans une zone géographique constituée d'un ensemble de communes contiguës, dont la population est au moins égale à 2 500 habitants. Dans ce contexte, le réseau des officines s'est amélioré et permet d'assurer une bonne couverture, y compris dans les zones rurales. Il convient en effet d'assurer à la population un accès aisé à une officine en tout point du territoire, mais également un service pharmaceutique de qualité, conditionné par un personnel qualifié en nombre suffisant, ce qui implique que le chiffre d'affaires réalisé soit raisonnable. Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article L. 5125-25 du code précité, les pharmaciens d'officine, ainsi que les autres personnes légalement habilitées à les remplacer, assister ou seconder, peuvent dispenser personnellement une commande au domicile des patients dont la situation le requiert. La loi précitée a également prévu la possibilité d'un regroupement de deux officines au sein d'une même commune afin de remédier au surnombre d'officines, particulièrement flagrant dans le centre des agglomérations, qui met en cause la survie économique de certaines officines. Ce surnombre est le plus souvent dû à la liberté d'implantation qui prévalait avant la publication en 1945 de la première ordonnance de répartition des officines qui a subordonné la création d'officines à un quota minimum de population. Si le Gouvernement étudie les modalités permettant de favoriser le regroupement des officines ainsi que l'exercice officinal en association, il demeure très attaché au maintien des pharmacies de proximité et n'envisage pas de modifier les quotas démographiques en vigueur.
Auteur : M. Jean-Pierre Blazy
Type de question : Question écrite
Rubrique : Pharmacie et médicaments
Ministère interrogé : santé
Ministère répondant : solidarités, santé et famille
Dates :
Question publiée le 15 juin 2004
Réponse publiée le 14 décembre 2004