Question écrite n° 41376 :
médecins

12e Législature

Question de : M. Patrick Braouezec
Seine-Saint-Denis (2e circonscription) - Député-e-s Communistes et Républicains

M. Patrick Braouezec attire l'attention de M. le ministre de la santé et de la protection sociale sur la situation des médecins à diplôme extracommunautaire ayant passé le CSCT : certificat de synthèse clinique et thérapeutique, prévu par les lois du 13 juillet 1972 et 27 juillet 1999. L'examen du CSCT constitue une procédure de vérification de connaissances médicales portant sur la totalité du programme d'internat, comportant un examen écrit, un examen oral au sein de la faculté de rattachement, suivi en cas d'admissibilité d'une épreuve orale organisée à l'échelle nationale devant un jury décidant de l'admission et de la délivrance du CSCT. Quelques cinq cents médecins à diplôme extracommunautaire n'ont pas obtenu la totalité du CSCT lors de son ultime session. Aussi il conviendrait de prévoir au sein de la nouvelle procédure de recrutement (NPR) en cours d'élaboration, une voie spécifique pour ces personnes qui n'ont pas eu la possibilité prévue par la loi de passer une deuxième fois l'examen oral national du CSCT. En outre, deux cents médecins titulaires d'un diplôme extracommunautaire ont passé avec succès l'intégralité de l'examen du CSCT mais ne sont pas à ce jour autorisés à exercer. En effet, les personnes admises voient ensuite leur dossier étudié par une commission sur le plan administratif qui rend un avis quant à leur autorisation d'exercer et débouche sur un arrêté ministériel. Au terme de cette procédure, qui s'est achevée le 31 décembre 2003, environ deux cents médecins se sont vu refuser l'autorisation d'exercer. En conséquence nombre d'entre eux ont vu leur contrat de travail interrompu. La voie qui leur est désormais proposée est celle en cours d'élaboration de la nouvelle procédure de recrutement (NPR) consistant dans un concours classant par spécialité, suivi en cas de succès de trois années d'exercice. Cette procédure les mettrait en compétition avec des jeunes résidant à l'étranger venant d'achever leurs études et d'obtenir leur diplôme, sans expérience de la médecine dans notre pays. Dommageable aux intéressés, une telle issue négligeant leur pratique, leur insertion sociale, professionnelle voire familiale en France et les services rendus, le serait également aux services de santé publique confrontés à une pénurie de praticiens. Les intéressés risquent d'être totalement exclus du système de santé français. La NPR ne tient compte ni de la réussite au CSCT ni de leurs acquis professionnels et des responsabilités qu'ils ont assumées avec la confiance de leurs chefs de service. C'est pourquoi, dans le souci qu'ils ont en partage du devenir des intéressés et de répondre à la pénurie de praticiens qualifiés et expérimentés, il lui demande de bien vouloir examiner favorablement l'autorisation d'exercer de l'ensemble des médecins à diplôme extracommunautaire titulaires du CSCT dans l'intervalle qui sépare la fin du dispositif, intervenue le 31 décembre 2003, de l'ouverture de la NPR dont les épreuves sont prévues en mars 2005.

Réponse publiée le 20 juillet 2004

La procédure ministérielle d'autorisation d'exercice de la médecine réglementée par les dispositions de la loi n° 72-661 du 13 juillet 1972 permettait au ministre chargé de la santé d'autoriser à exercer en France des médecins titulaires de diplômes extra communautaires ou titulaires d'un diplôme communautaire mais de nationalité non communautaire. Les médecins titulaires de diplômes non communautaires devaient préalablement avoir satisfait à des épreuves de contrôle des connaissances écrites et orales. L'épreuve écrite était constituée par l'examen organisé au cours de la dernière année du deuxième cycle des études médicales : le certificat de synthèse clinique et thérapeutique passé à titre étranger. L'épreuve orale était un entretien avec un jury destiné à vérifier les connaissances en matière de pathologie médico-chirurgicale, de thérapeutique, de soins d'urgence, de pharmacopée française, de déontologie et de législation médico-sociale. Les autorisations d'exercice pouvaient ensuite être accordées par le ministre chargé de la santé après avis d'une commission. Le nombre maximum d'autorisations était fixé chaque année par arrêté ministériel en accord avec la commission, ce qui ne permettait pas de répondre favorablement à l'ensemble des demandes. Toutefois, en ce qui concerne les deux dernières sessions organisées au titre du contingent 2000 et 2001, 989 praticiens ont été autorisés sur un total de 1 169 reçus aux dernières épreuves de contrôle des connaissances organisé en 2001. Ce nombre élevé d'autorisations d'exercice est un signe fort du Gouvernement en faveur de ces praticiens dont la compétence est ainsi reconnue. Cependant, la commission n'a pas pu autoriser un petit nombre d'entre eux qui paraissaient, pour la plupart, manquer d'expérience hospitalière ou avoir été recrutés en contradiction avec les dispositions de l'article 60 de la loi n° 99-341 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle qui empêchent tout nouveau recrutement de médecins à diplômes extracommunautaires. Ces praticiens à qui l'autorisation d'exercice n'a pu être accordée pourront demander le bénéfice du nouveau dispositif d'autorisation d'exercice de la médecine désormais réglementé par les dispositions de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique. La procédure d'autorisation d'exercice se déroulera en plusieurs phases. Dans un premier temps, les candidats devront avoir été classés en rang utile à des épreuves de vérification des connaissances organisées pour une ou plusieurs disciplines ou spécialités leur permettant d'exercer des fonctions hospitalières. Dans un second temps, au terme d'une période de trois ans d'exercice dans les établissements publics de santé, les autorisations seront accordées aux candidats après avis d'une commission. Ces nouvelles épreuves apparaissent comme étant plus exigeantes que les précédentes qui correspondaient au programme de la sixième année des études de médecine générale, alors que les nouveaux textes prévoient le classement en rang utile à des épreuves organisées pour une ou plusieurs spécialités ou disciplines. La législation en vigueur ne permet pas d'établir de passerelle avec le nouvel examen classant pour les personnes reçues aux épreuves antérieures. Les textes réglementaires relatifs à cette nouvelle procédure sont parus au Journal officiel du 10 juin 2004.

Données clés

Auteur : M. Patrick Braouezec

Type de question : Question écrite

Rubrique : Professions de santé

Ministère interrogé : santé

Ministère répondant : santé

Dates :
Question publiée le 15 juin 2004
Réponse publiée le 20 juillet 2004

partager