Question écrite n° 41706 :
montant des pensions

12e Législature

Question de : M. Alain Cortade
Vaucluse (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Alain Cortade appelle l'attention M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la mise en oeuvre de la réforme des retraites pour les fonctionnaires de la police nationale. Depuis le 1er janvier dernier, le lien entre les grilles indiciaires des actifs et les grilles des pensions des retraités, jusqu'alors indissociable, a été supprimé pour les fonctionnaires de la police nationale. Si, certes, cette réforme entre dans le cadre d'une modification plus large qui englobe tous les fonctionnaires d'État, les agents de la police nationale s'inquiètent fortement de l'érosion qui va s'ensuivre de leur pouvoir d'achat, et qu'ils ne pourront compenser par d'autres sources de revenus, notamment en raison du caractère particulier de leur secteur d'activité. En effet, bien souvent astreints à des horaires lourds et variables, et soumis à un statut qui leur interdisait ainsi qu'à leur épouse tout exercice dans des filières telles que les filières commerciales, les fonctionnaires de la police nationale n'ont pas eu la possibilité de développer des activités lucratives annexes qui auraient pu leur assurer des ressources supplémentaires dans le cadre de leur retraite. Considérant l'inquiétude témoignée ces derniers temps par nombre de fonctionnaires de la police nationale sur ce problème, et notamment par ceux relevant du corps le plus important, celui de la maîtrise et de l'application, il le prie donc de lui indiquer les mesures qu'il envisage de prendre afin que cette modification du calcul de leur pension n'ait pas de conséquences trop préjudiciables sur leur pouvoir d'achat.

Réponse publiée le 10 août 2004

L'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite relatif à la revalorisation des pensions de retraite, modifié par la loi du 21 août 2003, prévoit la revalorisation des pensions chaque année, par décret en Conseil d'État, et n'indique plus « qu'en cas de réforme statutaire, l'indice de traitement mentionné à l'article L. 15 sera fixé conformément à un tableau d'assimilation annexé au décret déterminant les modalités de cette réforme ». Cette nouvelle mesure de portée générale s'applique à l'ensemble des retraités de la fonction publique, y compris aux fonctionnaires de police retraités dont le régime est disjoint de celui des fonctionnaires de police en activité de service. Toutefois, les contraintes spécifiques du métier de policier ont été âprement défendues par le ministre de l'intérieur lors de la préparation du projet de loi sur les retraites. C'est pourquoi la loi votée par le Parlement a préservé les caractéristiques essentielles du statut spécial des policiers : l'âge de la retraite, le régime des bonifications au cinquième, la possibilité d'un départ anticipé à la retraite, conformément aux dispositions de la loi du 8 avril 1957, n'ont pas été remis en cause, et l'indemnité spécifique de sujétion particulière qui reconnaît la spécificité des missions et du travail des fonctionnaires actifs de la police nationale est prise en compte dans l'assiette du calcul des pensions civiles.

Données clés

Auteur : M. Alain Cortade

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : fonctionnaires civils et militaires

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Dates :
Question publiée le 15 juin 2004
Réponse publiée le 10 août 2004

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