Question écrite n° 4182 :
déclarations

12e Législature
Question signalée le 16 décembre 2002

Question de : M. Georges Ginesta
Var (5e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

L'article 55 du code civil dispose que « les déclarations de naissance sont faites à l'officier d'état civil du lieu de naissance ». Il ressort que l'enfant est inscrit dans la commune où il est né et non dans celle où il réside avec ses parents. Ceci n'est pas sans conséquences pour les communes qui, du fait des normes imposées par le ministère de la santé, se sont vu obliger de fermer leurs maternités. En effet, les services de l'état civil de ces communes n'enregistrent plus que des décès ou les rares naissances faites au domicile. Ceci a pour conséquence de faire apparaître une rupture affective évidente entre l'identification de l'enfant au lieu de résidence de ces parents et le lieu de déclaration de sa naissance. Cette dichotomie dans l'identification est ressentie comme une contrainte administrative par de très nombreux parents à un moment où chacun cherche à mettre en valeur ses racines et l'antériorité de sa famille en un lieu où elle aura choisi librement de vivre. C'est pourquoi M. Georges Ginesta demande à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales quelles mesures peuvent être prises, dans le seul cas des communes ne disposant pas de maternité, pour que les déclarations de naissances soient faites dans le délai légal à l'officier d'état civil de la commune ou sont domiciliés les parents de l'enfant si telle est leur volonté. - Question transmise à M. le garde des sceaux, ministre de la justice.

Réponse publiée le 23 décembre 2002

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que donner compétence à l'officier de l'état civil du lieu de domicile des parents pour transcrire sur les registres d'état civil les naissances survenues hors de cette commune soulève plusieurs objections sérieuses. D'une part, elle dérogerait au principe de territorialité qui fonde l'organisation de l'état civil dans un souci de sécurité juridique. C'est ainsi que les officiers de l'état civil ne peuvent exercer leur ministère que dans la limite du territoire de leur circonscription et à raison des événements dont la réalisation est intervenue sur celui-ci, sous le contrôle et la surveillance du procureur de la République territorialement compétent. D'autre part, alors que le lieu de naissance ne prête à aucune équivoque, il n'en est pas de même de celui du domicile des parents. Celui-ci ne présente pas, en effet, de caractère de stabilité, ce qui, compte tenu de la mobilité accrue de la population, serait susceptible de constituer une source de difficultés lors de la demande de délivrance de l'acte. En outre, la notion de domicile des parents peut, dans certains cas, donner lieu à contestation depuis que la loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 a autorisé les époux à avoir des domiciles distincts (article 108 du code civil). Enfin, la preuve du domicile n'est pas toujours facile à rapporter. Or, en considération de l'ordre public et du respect des droits de la personne, il importe que l'état civil soit établi le plus rapidement possible de manière régulière. A cet égard, seul le lieu de naissance de l'enfant fondant la compétence de l'officier de l'état civil offre toute garantie de simplicité et de sécurité. Dès lors, la modification de l'article 55 du code n'apparaît pas opportune. Toutefois, une réflexion pourrait être engagée afin d'examiner la possibilité pour les parents, afin de faciliter leurs démarches en matière de déclaration de naissance, d'avoir pour interlocuteur la mairie de leur domicile, laquelle jouerait un rôle de relais auprès de la mairie du lieu de naissance. En tout état de cause, la publicité des naissances survenues hors de la commune où les parents sont domiciliés est actuellement assurée en vertu de l'article 7 bis du décret n° 51-284 du 3 mars 1951, qui dispose qu'en ce cas la naissance sera inscrite sur la table annuelle et la table décennale des actes de la commune du domicile.

Données clés

Auteur : M. Georges Ginesta

Type de question : Question écrite

Rubrique : État civil

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : justice

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 16 décembre 2002

Dates :
Question publiée le 7 octobre 2002
Réponse publiée le 23 décembre 2002

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