Question écrite n° 42106 :
GAEC

12e Législature

Question de : M. Richard Mallié
Bouches-du-Rhône (10e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Richard Mallié interroge M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité sur l'applicabilité de l'article 526-1 du code du commerce aux GAEC. En effet, le GAEC est une forme sociétaire originale d'organisation d'exploitation agricole, personnes physiques, en vue de travailler ensemble. Le GAEC présente la particularité de ne pas effacer la personnalité juridique de ses membres : ils conservent leur statut antérieur d'exploitants individuels et ils peuvent être considérés comme chefs d'exploitation. Or, la loi du 1er août 2003 a dans son article 8 inséré l'article L. 526-1 disposant que « par dérogation aux articles 2092 et 2093 du code civil, une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel en exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante peut déclarer insaisissables ses droits sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale... ». Il souhaiterait savoir si ce texte est applicable aux associés de GAEC et si les associés de GAEC peuvent eux aussi déclarer insaisissables leurs droits sur les immeubles où sont fixés leur résidence principale.

Réponse publiée le 4 janvier 2005

Lors de leur création, en 1962, les groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC) ont bénéficié du principe dit de transparence, qui, en application de l'article L. 323-13 du code rural, garantit aux personnes physiques, associées d'une telle structure les mêmes droits que si elles étaient restées chefs d'exploitation à titre individuel. Cette garantie ne concerne toutefois que les seuls statuts économique, social et fiscal de ces associés chefs d'exploitation. Ainsi, depuis lors, cette transparence est-elle appliquée pour déterminer le statut fiscal des associés, les modalités de prise en compte au regard du régime de protection sociale ou lors de la mise en place d'aides liées à l'activité économique des associés. Lorsque, en 2003, le législateur crée l'article L. 526-1 du code de commerce permettant aux personnes physiques exerçant une activité professionnelle notamment agricole, de déclarer insaisissables leurs droits sur l'immeuble où est située leur résidence principale, il met en place une disposition concernant le statut civil de ces acteurs économiques, protégeant ainsi leurs intérêts personnels, voire familiaux, et non l'un des statuts au regard desquels la transparence GAEC a vocation à s'appliquer. Il convient par ailleurs de souligner que le recours à une forme sociétaire telle que le GAEC pour exercer une activité de production agricole constitue déjà un cadre protecteur pour l'entrepreneur qui, par ce biais, peut séparer ses biens personnels de ses biens professionnels et peut limiter son obligation de participation aux dettes de la société à hauteur de deux fois la fraction du capital social qu'il détient.

Données clés

Auteur : M. Richard Mallié

Type de question : Question écrite

Rubrique : Agriculture

Ministère interrogé : agriculture, alimentation et pêche

Ministère répondant : agriculture, alimentation et pêche

Dates :
Question publiée le 22 juin 2004
Réponse publiée le 4 janvier 2005

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