Question écrite n° 42201 :
procédures

12e Législature

Question de : M. Pierre Morel-A-L'Huissier
Lozère (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de Mme la ministre de la famille et de l'enfance sur l'audition de l'enfant dans une procédure de divorce. La Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 prévoit, dans son article 12, que tout enfant doit être entendu par le juge dans toute procédure judiciaire ou administrative le concernant. Or, ces dispositions ne s'appliquent pas en droit interne français. Or, il semble indispensable que le juge soit éclairé dans sa décision par l'écoute de l'enfant, dans un milieu neutre et protégé. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui préciser sa position quant à la mise en place d'une telle audition. - Question transmise à M. le garde des sceaux, ministre de la justice.

Réponse publiée le 28 décembre 2004

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'aux termes de l'article 388-1 du Code civil, introduit par la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993, le mineur capable de discernement peut, dans toute procédure le concernant et sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou la personne désignée par le juge à cet effet. Cet article, directement inspiré par l'article 12 de la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, consacre un véritable droit pour l'enfant à être entendu dans toutes les procédures le concernant. En effet, lorsque l'enfant en fait la demande, son audition est en principe obligatoire et ne peut être écartée que par décision spécialement motivée. Par ailleurs, de nombreuses autres dispositions légales rappellent l'importance de la parole de l'enfant et la nécessaire prise en compte des opinions qu'il exprime. Ainsi, l'article 373-2-11 du Code Civil prévoit que le juge prend en considération les sentiments exprimés par l'enfant mineur lorsqu'il se prononce, après la séparation des parents, sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale. En matière d'assistance éducative, le mineur capable de discernement est systématiquement entendu, à moins que son âge ou son état ne le permette pas. L'audition du mineur par le juge des tutelles est obligatoire dans la procédure d'émancipation, de même qu'avant toute réunion du conseil de famille. Enfin, le consentement du mineur de plus de treize ans est désormais requis pour un changement de prénom ou de nom qui n'est pas la conséquence de l'établissement ou de la modification du lien de filiation ainsi que pour une adoption simple ou plénière. Si l'importance de la parole de l'enfant ne saurait être contestée, elle ne peut, pour autant, revêtir un caractère systématique. En effet, dans certains cas, cette audition peut s'avérer contraire à l'intérêt de l'enfant en constituant une épreuve très douloureuse et culpabilisante pour lui. Il convient, en outre, de respecter le droit de l'enfant à rester, dans la mesure du possible, étranger au litige qui oppose ses parents et d'éviter l'éventuelle instrumentalisation de sa parole. Par ailleurs, le recueil de ses sentiments dans le cadre de l'enquête sociale ou de l'expertise médico-psychologique, par des professionnels qualifiés, et en dehors du cadre judiciaire, est parfois une solution plus souple et plus adaptée que l'audition par le juge. Cette solution est d'ailleurs conforme à la Convention des Nations Unies précitée, qui permet expressément l'intermédiation d'un représentant ou d'un organisme approprié pour l'audition de l'enfant.

Données clés

Auteur : M. Pierre Morel-A-L'Huissier

Type de question : Question écrite

Rubrique : Justice

Ministère interrogé : famille et enfance

Ministère répondant : justice

Dates :
Question publiée le 22 juin 2004
Réponse publiée le 28 décembre 2004

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