mutualité sociale agricole
Question de :
M. Philippe Armand Martin
Marne (6e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Philippe-Armand Martin (Marne) appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur l'article 2, section 1, chapitre 1er du décret n° 84-936 du 22 octobre 1984. En effet, cet article dispose que pour le calcul des cotisations MSA notamment, la situation des exploitants agricoles est appréciée au premier jour de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Ce principe d'annualité bien que favorable au moment de l'installation est particulièrement mal perçu à l'occasion d'un décès intervenant en cours d'année, dès lors que les cotisations doivent être acquittées pour l'ensemble de l'année et non pour la période allant du 1er janvier à la date du décès. En conséquence, il lui demande dans quelle mesure un mode de calcul prorata temporis pourrait être mis en oeuvre pour le calcul desdites cotisations.
Réponse publiée le 17 août 2004
Le principe de l'annualité des cotisations est posé par une disposition réglementaire, à l'article 2 du décret n° 84-936 du 22 octobre 1984. Pour le calcul des cotisations et des contributions, la situation des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole est appréciée au 1er janvier de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Cette règle, qui conduit à appeler des cotisations aux exploitants affiliés au 1er janvier de l'année, a l'avantage d'exonérer de cotisations les exploitants en début d'activité. Ainsi, les exploitants installés postérieurement au 1er janvier ne sont pas redevables de cotisations pour l'année en cours tout en bénéficiant du versement des prestations. A l'inverse, il résulte de ce principe d'annualité que les exploitants sont corrélativement redevables de la totalité des cotisations lors de l'année de cessation d'activité ou de celle au cours de laquelle intervient le décès. Ce principe d'annualité qui peut, certes, paraître rigoureux, particulièrement pour les héritiers redevables des cotisations appelées au nom de la personne décédée, est effectivement inspiré par le souci de favoriser l'installation des jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui sont ainsi dispensés du paiement des cotisations au moment où ils ont à faire face à des investissements importants. Seules les personnes changeant d'activité professionnelle, et donc de régime d'affiliation, et les préretraités bénéficient d'un remboursement partiel de cotisations au prorata temporis des mois restant à courir entre la cessation de l'activité agricole et la fin de l'année civile. Une modification du principe d'annualité a été proposée au cours des derniers mois, visant à la proratisation du calcul des cotisations sociales en fin d'activité. Cette proposition a fait l'objet, de la part de la profession, de certaines réserves concernant les effets négatifs de la proratisation sur le calcul des droits à retraite en particulier en cas de veuvage. En effet, le dernier alinéa de l'article L. 732-41 du code rural prévoit que « si le chef d'exploitation ou d'entreprise est décédé avant d'avoir demandé la liquidation de sa pension de retraite, le conjoint survivant continuant l'exploitation peut, pour le calcul de sa pension de retraite, ajouter à ses annuités propres celles qui ont été acquises par le défunt ». Ainsi, toute annuité qui n'a pas été validée par le défunt entraîne une diminution des droits acquis par la veuve. En outre, la proratisation des cotisations pourrait désavantager les femmes ayant élevé un ou plusieurs enfants dans la mesure où, conformément aux dispositions de l'article 38 du décret n° 1955-753 du 31 mai 1955, les points de retraite proportionnelle accordés au cours de la dernière année d'assurance constituent la base de la majoration de la durée d'assurance pour enfant. En tout état de cause, la question de la suppression du principe d'annualité des cotisations pourrait à nouveau être évoquée mais il conviendra alors de tenir compte des effets négatifs de cette modification.
Auteur : M. Philippe Armand Martin
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sécurité sociale
Ministère interrogé : agriculture, alimentation et pêche
Ministère répondant : agriculture, alimentation et pêche
Dates :
Question publiée le 22 juin 2004
Réponse publiée le 17 août 2004