Question écrite n° 42432 :
taux

12e Législature

Question de : M. Jean-Luc Préel
Vendée (1re circonscription) - Union pour la Démocratie Française

M. Jean-Luc Préel attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le problème de refacturation de TVA dans les syndicats de copropriété. Une commune a signé un contrat d'affermage avec un prestataire de chauffage en vue de fournir du chauffage urbain à plusieurs milliers de logements. La police d'abonnement est conclue entre le chauffagiste et chacun des syndicats de copropriété. Or il est précisé dans la convention d'affermage que le chauffagiste refacturera au marc le franc la taxe professionnelle aux usagers ainsi que le remboursement des emprunts concernant les travaux d'installation de chauffage. La copropriété se retrouve avec une facture de la part du chauffagiste dont les prestations sont assujetties à un taux de 19,6 %, c'est-à-dire que larefacturation de la taxe professionnelle et du financement des installations sera assujettie à une TVA à 19,6 %. C'est pourquoi il souhaiterait savoir si l'exploitant a raison d'assujettir les refacturations au taux normal de TVA en sachant qu'il s'agit d'un syndicat de copropriété qui ne récupère pas cette taxe.

Réponse publiée le 30 novembre 2004

Les dépenses qui constituent pour un assujetti des charges de son exploitation, et qu'il répercute sur sa clientèle, ne peuvent être dissociées du prix de l'opération réalisée. Par suite, les sommes de cette nature qui sont remboursées par un client à son fournisseur s'analysent comme un élément du prix de l'opération réalisée. Lorsqu'une entreprise de chauffage urbain réclame à ses clients, syndicats de copropriété, la taxe professionnelle dont elle est personnellement redevable et le coût des emprunts souscrits pour les besoins de son exploitation, les sommes correspondantes s'analysent, ainsi, comme un élément du prix de l'abonnement pour la fourniture de chauffage urbain. Dès lors que l'opération ainsi rémunérée est imposable à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), ces sommes sont elles-mêmes à soumettre à la TVA, en application de l'article 266-1-a du code général des impôts qui transpose en droit interne l'article 11 A-1-a de la sixième directive TVA du 17 mai 1977, au taux applicable à cette opération.

Données clés

Auteur : M. Jean-Luc Préel

Type de question : Question écrite

Rubrique : Tva

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 29 juin 2004
Réponse publiée le 30 novembre 2004

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