Question écrite n° 42463 :
permis de conduire

12e Législature

Question de : M. Daniel Boisserie
Haute-Vienne (2e circonscription) - Socialiste

M. Daniel Boisserie appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer sur le problème rencontré par les chefs des entreprises de transports dont les chauffeurs font l'objet d'une suspension de leur permis de conduire et continuent à exercer leur profession, sans en avoir averti auparavant leur employeur. Il lui demande donc de lui faire savoir si, en cas d'accident de la circulation ou de contrôle routier par les forces de l'ordre, la responsabilité du chef d'entreprise peut être éventuellement engagée Et si ce dernier peut demander à ses employés de justifier de la détention de leur permis, avant de se voir confier un véhicule.

Réponse publiée le 29 août 2006

La possession d'un permis de conduire en cours de validité constitue un élément essentiel du contrat de travail qui lie le salarié professionnel de la route à son employeur. Il appartient à l'employeur, dans le cadre de cette relation contractuelle, de solliciter de son salarié la production périodique du titre de conduite afin de s'assurer de sa validité. En effet, en application de l'article 1384 du code civil, l'employeur peut être responsable des dommages qu'un salarié peut causer à des tiers. Cependant, outre la responsabilité pénale encourue par le salarié pour conduite malgré la suspension, l'annulation ou l'invalidation du permis de conduire, la dissimulation de cette perte de validité est de nature à engager sa responsabilité pour faute dans l'exécution de ses obligations à l'égard de son employeur. Il convient d'ajouter que leprotocole d'accord du 13 novembre 1992 - étendu par arrêté ministériel du 31 décembre 1992 publié au Journal officiel du 6 janvier 1993 - portant sur les mesures d'accompagnement des dispositions relatives au permis à point et applicable dans les entreprises de transport routier et des activités auxiliaires du transport, prévoit que la suspension ou l'invalidation du permis de conduire n'entraîne pas en tant que telles, la rupture automatique du contrat de travail du salarié occupant un emploi de conducteur au sens de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport, à condition que le salarié ait immédiatement informé son employeur de la mesure dont il a fait l'objet, à savoir le premier jour de travail suivant celui où la mesure lui a été notifiée. Le protocole d'accord indique qu'une concertation doit s'engager entre l'employeur et le conducteur afin qu'ils examinent ensemble la situation, sans qu'il soit pour autant porté atteinte au principe de confidentialité ; il précise également les procédures devant être respectées par l'ensemble des parties en vue de favoriser le reclassement du salarié dont le permis de conduire a été suspendu ou invalidé. Enfin, il stipule qu'à défaut d'accord entre les parties sur la suspension du contrat de travail ou à défaut de reclassement, il appartient à l'employeur de mettre en oeuvre la procédure de licenciement.

Données clés

Auteur : M. Daniel Boisserie

Type de question : Question écrite

Rubrique : Sécurité routière

Ministère interrogé : équipement

Ministère répondant : transports, équipement, tourisme et mer

Dates :
Question publiée le 29 juin 2004
Réponse publiée le 29 août 2006

partager