SAFER
Question de :
M. Pierre Lang
Moselle (6e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Pierre Lang attire l'attention de M. le secrétaire d'État au logement sur la concurrence entre le droit de préemption de la SAFER et les prérogatives des communes en matière d'urbanisme. Un décret du 1er septembre 2003 a étendu le droit de préemption de la SAFER de Lorraine. Désormais, celui-ci s'exerce sur l'ensemble des fonds agricoles, y compris dans les zones urbaines des POS ou des PLU, et dans les ZAC. Par ailleurs, un seuil de zéro are est instauré dans les zones agricoles et les zones à protéger des documents d'urbanisme. Ce nouveau champ d'intervention de la SAFER, plus large que par le passé, multiplie les occasions de conflits avec les communes qui souhaitent préempter des terrains. Dans une telle situation, il souhaiterait savoir si le droit de préemption urbain de la commune prévaut sur celui de la SAFER. - Question transmise à M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité.
Réponse publiée le 7 décembre 2004
Depuis le début de l'année 2003, la rédaction de tous les décrets renouvelant le droit de préemption des SAFER à l'échéance de leur période de validité a été uniformisée, après concertation avec le ministère de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer. La SAFER de Lorraine ne constitue pas, à cet égard, un cas particulier. Il importait au demeurant, en effet, de trouver une autre définition pour les biens susceptibles de préemption, puisqu'il ne pouvait plus être fait référence à leur situation au regard de zones des plans d'occupation de sols, antérieures à la loi solidarité et renouvellement urbains et appelées à disparaître progressivement, en particulier les zones NA et NB. Dans les plans locaux d'urbanisme, en effet, les zones NA, zones sur lesquelles les SAFER étaient jusque-là habilitées à intervenir, ne figurent plus désormais en tant que zones naturelles mais en zones urbaines dans le cadre des plans locaux d'urbanisme, ce qui aurait limité d'autant le champ d'application de ce droit. Celui-ci est ainsi défini dorénavant en reprenant les dispositions mêmes du code rural, qui précise, à l'article R. 143-2, quels sont les biens susceptibles de préemption de la part des SAFER. La possibilité d'intervenir sur tous fonds, terres ou bâtiments à caractère agricole conforte effectivement la possibilité pour les SAFER de protéger plus efficacement l'agriculture en milieu périurbain, agriculture toujours présente quoique menacée comme l'a mis en évidence le dernier recensement général de l'agriculture. Cette actualisation rédactionnelle n'est en aucun cas source de conflits potentiels avec les collectivités. Le droit de préemption des SAFER est en effet dans tous les cas un droit de « second rang », qui ne saurait primer celui que détiennent les collectivités territoriales.
Auteur : M. Pierre Lang
Type de question : Question écrite
Rubrique : Agriculture
Ministère interrogé : logement
Ministère répondant : agriculture, alimentation et pêche
Dates :
Question publiée le 29 juin 2004
Réponse publiée le 7 décembre 2004