droits de mutation
Question de :
Mme Pascale Gruny
Aisne (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
Mme Pascale Gruny appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'application combinée des articles 757-B, 779-III et 777 bis du code général des impôts et sur l'interprétation faite en ce domaine par l'administration fiscale. L'article 757-B du code général des impôts définit le champ d'application des droits de mutation à titre et inclut expressément les contrats d'assurance décès. Aux termes de l'article 779-III du code général des impôts, pour la perception des droits de mutation par décès, il est effectué, pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2002, un abattement de 57 000 euros sur la part du partenaire lié au donateur ou au testateur par un pacte civil de solidarité. L'article 777 bis du même code dispose par ailleurs que la part nette taxable revenant au partenaire lié au donateur ou au testateur par un acte civil de solidarité est soumise à un taux de 40 % pour la fraction n'excédant pas 15 000 euros et à un taux de 50 % pour le surplus. L'administration fiscale fait une application stricte de ces textes en ce qu'elle ne reconnaît pas au partenaire d'un pacte civil de solidarité bénéficiaire d'une assurance dècès ces abattements dès lors que ce même bénéficiaire ne figure pas dans le testament du partenaire décédé et qu'il ne s'agit pas davantage d'une donation. Aussi, elle demande dans quelle mesure le partenaire d'un pacte civil de solidarité bénéficiaire d'une assurance décès pourrait bénéficier des abattements prévus aux articles 779-III et 777 bis du code général des impôts.
Réponse publiée le 11 janvier 2005
L'article 757 B du code général des impôts soumet aux droits de mutation par décès les sommes dues en vertu d'un contrat souscrit à compter du 20 novembre 1991 par un assureur à raison du décès de l'assuré, à concurrence de la fraction des primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l'assuré qui excède 30 500 euros. La non-application du régime spécifique applicable aux personnes liées par un pacte civil de solidarité (PACS) est justifiée par les termes même de l'article 757 B précité qui précise que les droits de mutation par décès sont appliqués suivant le lien de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l'assuré. Cela étant, il est désormais admis que, pour la liquidation des droits de mutation par décès exigibles en vertu de l'article précité, il y a lieu d'appliquer l'abattement prévu au III de l'article 779 du code général des impôts et les taux prévus par l'article 777 bis du même code dès lors que le bénéficiaire des sommes est effectivement lié par un pacs avec l'assuré au jour de son décès. Ces précisions sont de nature à répondre aux préoccupations exprimées.
Auteur : Mme Pascale Gruny
Type de question : Question écrite
Rubrique : Donations et successions
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 29 juin 2004
Réponse publiée le 11 janvier 2005