Question écrite n° 4278 :
maintien

12e Législature

Question de : M. Éric Raoult
Seine-Saint-Denis (12e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Eric Raoult attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les problèmes que posent les ventes d'alcools la nuit. En effet, les seuls lieux de commerces ouverts à partir de 22 heures sont pour l'essentiel les épiceries de nuit et les pompes à essence. Ces deux types de commerces exercent ainsi, durant la nuit, une activité de substitution où il est possible d'acheter des biens de consommation courants qu'à cette heure tardive on ne trouve pas, en raison de leur fermeture, dans les commerces classiques. S'il ne s'agit pas de s'opposer au principe de la liberté du commerce, il convient toutefois de déceler les causes de divers phénomènes inquiétants que l'on constate dans nos communes. Parmi ces phénomènes, on observe le tapage nocturne, la dégradation des voies publiques par le dépôt de détritus la nuit, les tristes conséquences de l'alcool au volant, le comportement parfois agressif de certains consommateurs. Ainsi, ne serait-il pas judicieux d'interdire aux épiceries de nuit et aux stations-service la vente d'alcool entre 22 heures et 6 heures du matin. Il lui demande donc quelle est sa position sur ce sujet et quelles mesures pourraient être envisagées.

Réponse publiée le 31 mars 2003

L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur divers problèmes posés par la vente de boissons alcooliques dans les points de vente de carburant et les épiceries de nuit. En ce qui concerne la vente de boissons alcooliques dans les points de vente de carburant, celle-ci est réglementée par la loi n° 91-32 du 10 janvier 1991, dite « loi Evin ». Ce texte, codifié à l'article L. 3322-9 du code de la santé publique, prescrit l'interdiction temporaire de vente de boissons alcooliques entre 22 heures et 6 heures du matin dans les points de vente de carburant. L'article R. 8-2 du code des débits de boissons dispose que le non-respect de cette interdiction est sanctionné par l'amende prévue pour les contraventions de 5e classe. S'agissant de la vente d'alcool dans les épiceries ouvertes tardivement, les autorités administratives, notamment les maires, peuvent prendre, en vertu du pouvoir général de police qui leur est attribué par l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, les mesures relatives au maintien de la tranquillité publique ou édictées dans l'intérêt de l'ordre public à condition toutefois de ne pas porter une atteinte injustifiée à la liberté du commerce ou à la liberté individuelle. Il résulte de la jurisprudence des juridictions administratives que toute mesure de police administrative inspirée par des préoccupations telles que celles exprimées par l'auteur de la question doit prendre en compte l'existence de circonstances locales spécifiques constatées par des rapports ou procès-verbaux de la gendarmerie ou de la police nationales ou de la police municipale, et être limitée aux dispositions strictement nécessaires, par exemple, l'interdiction de vente des seules boissons alcooliques dans une tranche horaire limitée. Il convient également d'indiquer que, dans la loi sur la sécurité intérieure, figurent, à l'article 25, des dispositions permettant de mieux réprimer les diverses nuisances créées par les établissements de vente à emporter d'aliments assemblés ou préparés qui fonctionnent souvent la nuit, à l'instar des lieux de vente d'alcool précédemment évoqués.

Données clés

Auteur : M. Éric Raoult

Type de question : Question écrite

Rubrique : Ordre public

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Dates :
Question publiée le 14 octobre 2002
Réponse publiée le 31 mars 2003

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