code pénal
Question de :
M. Éric Raoult
Seine-Saint-Denis (12e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Éric Raoult attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'application de l'article 122-1 du code pénal. Aujourd'hui, l'application réelle de cet article clôture une enquête avant même que celle-ci n'ait vraiment commencé. Or, comme dans toute incompréhension, il est clair que les victimes d'actes criminels, ainsi que leurs familles, ont droit à ce que des éléments de clarté et d'explication leur soient fournis. S'il ne s'agit pas de contester l'état d'incapacité, et donc d'irresponsabilité, de certains assassins, les familles et les victimes ont toutefois droit à un minimum d'explication passant par une procédure classique, avec une enquête aboutissant à un débat contradictoire. Il lui demande donc quelle est sa position sur ce domaine et quelles mesures concrètes pourraient être envisagées.
Réponse publiée le 6 juillet 2004
Le garde des sceaux a l'honneur de faire savoir à l'honorable parlementaire que, par lettre de mission du 25 septembre 2003, il a souhaité la création d'un groupe de travail appelé à réfléchir sur d'éventuelles modifications des règles applicables aux personnes déclarées irresponsables sur le fondement de l'article 122-1 du code pénal, dans un souci d'affermissement de la réponse judiciaire, de prévention de la réitération des faits, de prise en considération de l'intérêt des victimes et de la société. Sur ce point, la plupart des exemples étrangers démontrent l'existence de régimes différents dont le dénominateur commun est la possibilité pour le juge judiciaire d'intervenir, y compris en cas d'irresponsabilité de l'auteur. En tout état de cause, il n'est pas envisageable de remettre en cause le principe même de l'irresponsabilité pénale des personnes atteintes d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli leur discernement. Des orientations ont ainsi été suggérées par le groupe de travail composé de magistrats, de psychiatres, d'un avocat et d'un représentant d'associations de victimes afin d'adapter les dispositions applicables. Il a ainsi été envisagé en premier lieu d'instaurer un véritable débat judiciaire à l'occasion d'une audience, tout en préservant les droits de l'auteur déclaré irresponsable, et de mettre à sa charge des obligations de nature à préserver l'ordre public et les victimes. Ces premiers travaux serviront de base à une réflexion élargie, recueillant l'avis de tous les partenaires de la justice, dans un souci de coordination et d'échange. Par ailleurs, la loi du 9 mars 2004 a modifié l'article 177 du code de procédure pénale en disposant notamment que lorsque l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction est motivée par l'existence de l'une des causes d'irresponsabilité pénale, elle précise s'il existe des charges suffisantes établissant que l'intéressé a commis les faits qui lui sont reprochés.
Auteur : M. Éric Raoult
Type de question : Question écrite
Rubrique : Droit pénal
Ministère interrogé : justice
Ministère répondant : justice
Dates :
Question publiée le 14 octobre 2002
Réponse publiée le 6 juillet 2004