aviation légère
Question de :
M. Claude Leteurtre
Calvados (3e circonscription) - Union pour la Démocratie Française
M. Claude Leteurtre interroge M. le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer sur l'arrêté du 4 avril 1996 pris en application du code de l'aviation civile, qui prévoit que l'organisateur d'une manifestation aérienne doit constituer un comité d'organisation et de coordination. Dans ce comité doivent figurer le directeur des vols et le gestionnaire de l'aérodrome ou de l'emplacement où doit avoir lieu la manifestation. Au-delà de l'organisateur lui-même, et en cas d'accident, il lui demande si la responsabilité civile et pénale des membres de ce comité, ou des entités qui y sont représentées, pourrait être mise en cause, en considérant que les membres du comité constituent une société de fait.
Réponse publiée le 28 septembre 2004
L'arrêté du 4 avril 1996 prévoit, pour l'organisation des manifestations aériennes, la création d'un comité d'organisation et de coordination constitué de l'organisateur, du directeur des vols et du gestionnaire de l'aérodrome sur lequel elles se déroulent. Les obligations civiles et commerciales étant du domaine législatif, cet arrêté doit être considéré comme n'ayant pas transféré à ce comité les compétences et par conséquent les responsabilités définies par la loi des organes dirigeants des associations ou des sociétés commerciales qui oeuvrent à l'organisation et à la réalisation d'une manifestation aérienne. En tout état de cause, le comité d'organisation ne saurait être une société de fait, puisque le critère essentiel, à savoir l'affectio societatis, c'est-à-dire la volonté de se grouper en vue de réaliser en commun des bénéfices, n'existe pas. Ce comité doit être considéré comme une instance d'examen, de coordination et de proposition dans le domaine de la sécurité. Il est significatif que les différents arrêts rendus sur la responsabilité civile à la suite d'un accident lors d'une manifestation aérienne ne le citent pas. Par ailleurs, la responsabilité pénale incombe à toute personne à l'occasion de ses fonctions, qu'elle soit ou non membre du comité. Quant à la responsabilité civile, dont la détermination peut être influencée par une décision du juge pénal, elle repose au premier chef sur l'organisateur, qui doit faire la preuve qu'il offre les garanties en matière d'assurance permettant de faire face à ses obligations. Dans le cadre de leurs attributions, le directeur des vols, qui est un préposé de l'organisateur, et, éventuellement, le gestionnaire du terrain peuvent être mis en cause.
Auteur : M. Claude Leteurtre
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sports
Ministère interrogé : équipement
Ministère répondant : équipement
Dates :
Question publiée le 6 juillet 2004
Réponse publiée le 28 septembre 2004