politique de l'eau
Question de :
M. Marc Le Fur
Côtes-d'Armor (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Marc Le Fur attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur l'obligation qui est faite aux propriétaires de moulins de mettre en place des dispositifs assurant la circulation des poissons migrateurs. Cette obligation, fixée par l'article 411 de la loi du 29 juin 1984, est de plus en plus souvent imposée à l'ensemble des propriétaires de moulins. Pourtant, nombre de moulins existent depuis plusieurs siècles, sans qu'ils aient empêché les poissons migrateurs de remonter les rivières. Il apparaît absurde de leur imposer des mises aux normes et des installations d'autant plus coûteuses qu'elles sont inutiles. Cette réglementation doit être appliquée avec discernement, au cas par cas. Il lui demande sa position sur ce sujet. - Question transmise à M. le ministre de l'écologie et du développement durable.
Réponse publiée le 29 mars 2005
Le ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question posée au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité, relative à la réglementation concernant la mise aux normes de moulins afin de permettre la circulation des poissons migrateurs. Toutes les espèces migratrices de poissons (saumon, alose, lamproie, esturgeon, anguille, etc.) ont vu leurs aires géographiques et leurs populations se restreindre, surtout depuis le milieu du xviiie siècle. Si la pollution, les prélèvements excessifs en rivière, en estuaire ou en mer ont joué un rôle important, le facteur essentiel de cette régression réside dans les barrages qui ont arrêté la migration de ces poissons. Pour lutter contre la disparition de cette ressource économique, importante à l'époque pour l'alimentation des populations rurales, la loi du 31 mai 1865 a permis d'engager le classement de certains cours d'eau dans la catégorie « soumise à l'obligation d'échelles à poissons ». Ces mesures n'ont pas donné tous les résultats escomptés, compte tenu qu'il s'agissait d'une simple obligation de construire des échelles sans obligation de résultat, que les connaissances techniques étaient à l'époque insuffisantes et enfin que l'application aux ouvrages existants était incertaine. Aussi, l'article L. 232-6 du code rural (actuellement, article L. 432-6 du code de l'environnement), introduit par la loi du 29 juin 1984 sur la pêche en eau douce, a repris ces dispositions et les a renforcées : en fixant la procédure pour ajouter d'autres cours d'eau dans cette liste (décrets après avis des conseils généraux et du Conseil supérieur de la pêche) ; dans ces cours d'eau, tout ouvrage nouveau doit comporter des dispositifs assurant la circulation des poissons migrateurs (tant à la montée qu'à la descente ou dévalaison) ; en étendant cette obligation aux ouvrages existants dans un délai de cinq ans à compter de la publication par arrêté ministériel d'une liste des espèces migratrices présentes ou celles dont la réintroduction est engagée. La directive européenne du 23 octobre 2000, définissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau, transposée en droit français par la loi n° 2004-338 du 21 avril 2004, conforte ces exigences au travers de la fixation d'objectifs de bon état écologique des cours d'eau. Au titre de cette directive, des plans de gestion et programmes de mesures, notamment réglementaires et financiers, doivent être élaborés dans les bassins. Des consultations seront organisées à cette occasion et le problème des dispositifs de franchissement et de leur financement pourra être traité dans ce cadre. Parallèlement, le projet de loi sur l'eau et les milieux aquatiques, actuellement au Conseil d'État, prévoit que l'article L. 432-6 du code de l'environnement sera remplacé par le 2° de l'article L. 214-17 nouveau et que seront créés les articles L. 212-5-1 et L. 212-5-2 où figurent des dispositions concernant les ouvrages à discuter dans le cadre des schémas d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE). Les principales modifications sont les suivantes : la possibilité de résorber les impacts sur les milieux aquatiques par une gestion adaptée des ouvrages, notamment l'ouverture régulière de tout ou partie des vannes, et, si nécessaire, par des équipements tels que des passes à poissons ; la déconcentration de la procédure de classement des cours d'eau au niveau des préfets coordonnateurs de bassins. Ceci devrait permettre d'adapter le classement aux enjeux du cours d'eau et de faciliter leur révision. Ces modifications permettent d'ouvrir un éventail de solutions mieux adaptées aux considérations de terrain et aux configurations des ouvrages. D'une manière générale, le but principal recherché dans la loi du 21 avril 2004, comme dans le projet de loi sur l'eau et les milieux aquatiques, est la résorption des impacts des ouvrages sur les milieux aquatiques. La bonne gestion de ces ouvrages, sans investissement lourd, peut permettre d'atteindre cet objectif. Les dispositions formulées dans le projet de loi sur l'eau et les milieux aquatiques visent à remettre d'actualité les principes qui existaient dans les anciens règlements qui fixaient des règles de gestion pour les ouvrages, règles coordonnées sur un cours d'eau. Si ces mesures ne sont pas suffisantes pour atteindre les objectifs, notamment ceux de la directive-cadre sur l'eau, il pourra être nécessaire de les compléter par des équipements sur les ouvrages. Les agences de l'eau pourront alors participer à leur financement.
Auteur : M. Marc Le Fur
Type de question : Question écrite
Rubrique : Eau
Ministère interrogé : agriculture, alimentation et pêche
Ministère répondant : écologie
Dates :
Question publiée le 6 juillet 2004
Réponse publiée le 29 mars 2005