Question écrite n° 43144 :
médecine pénitentiaire

12e Législature

Question de : M. Éric Raoult
Seine-Saint-Denis (12e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Éric Raoult attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les conditions d'application de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades. Il semblerait, en effet, que cette loi ne soit pas uniformément appliquée dans les prisons françaises. Certains(nes) prisonniers(ières) malades ne pourraient pas, semble-t-il, en bénéficier. Il lui demande donc de bien vouloir lui exprimer sa position sur cette question.

Réponse publiée le 19 avril 2005

Le garde des sceaux, ministre de la justice, informe l'honorable parlementaire qu'il porte une attention toute particulière à l'application de l'article 720-1-1 du code de procédure pénale, introduit par l'article 10 de la loi du 4 mars 2002 relatif aux personnes détenues malades. Une politique volontariste a été engagée et toutes instructions utiles ont été données aux services de l'administration pénitentiaire pour que la situation des personnes susceptibles de faire l'objet d'un tel aménagement de peine soit largement portée à la connaissance des services sanitaires et des autorités judiciaires, ces dernières étant seules compétentes pour prononcer ce type de mesures. En outre, une circulaire conjointe santé-justice du 24 juillet 2003 a pour but de sensibiliser les personnels sanitaires et d'améliorer la coordination entre les services hospitaliers et les services pénitentiaires. Depuis 2002, un bilan trimestriel des demandes de suspension de peine pour raison médicale est réalisé par les services pénitentiaires. Au 31 décembre 2004, 165 personnes détenues avaient bénéficié de cette mesure depuis la promulgation de la loi du 4 mars 2002, dont 9 au cours du quatrième trimestre 2004. Il y a lieu de préciser que l'octroi d'une suspension de peine au regard de l'article 720-1-1 ci-dessus mentionné requiert les conclusions concordantes de deux expertises médicales distinctes. De plus, un travail partenarial entre les services pénitentiaires et les services médico-sociaux est indispensable à la recherche éventuelle d'un lieu de vie adéquat pour les personnes bénéficiaires de cette mesure. La réalisation de ces expertises et l'obtention d'un hébergement adapté nécessitent donc certains délais. Le ministère de la justice et le ministère de la santé étudient conjointement les possibilités d'améliorer la mise en oeuvre de ces dispositions pour les personnes détenues susceptibles d'en bénéficier. Ainsi une réunion interministérielle avec les représentants de différentes associations oeuvrant en faveur des personnes détenues au sein d'un pôle « suspension de peine pour raison médicale » a été organisée le 25 janvier 2005. De surcroît, la direction de l'administration pénitentiaire travaille actuellement à la mise en place de deux projets d'hébergement pour les personnes détenues âgées sortant de prison. L'un s'inscrit dans la convention pluriannuelle d'objectifs 2004-2006, signée le 15 décembre 2004 par le président de la Croix-rouge française et le garde des sceaux et vise à l'accueil, dans le cadre d'un placement à l'extérieur, de personnes âgées ayant effectué de longues peines. L'autre projet consiste à créer, en partenariat avec l'Association d'aide aux personnes en voie de réinsertion (APERI), une unité expérimentale destinée à accueillir à titre transitoire des personnes condamnées à de longues peines sortant de prison, dans le cadre plus large d'un placement à l'extérieur, d'une libération conditionnelle ou d'une suspension de peine.

Données clés

Auteur : M. Éric Raoult

Type de question : Question écrite

Rubrique : Système pénitentiaire

Ministère interrogé : justice

Ministère répondant : justice

Dates :
Question publiée le 6 juillet 2004
Réponse publiée le 19 avril 2005

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