enseignants
Question de :
M. Guy Geoffroy
Seine-et-Marne (9e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Guy Geoffroy attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur la reconnaissance en France des concours de l'enseignement obtenus dans certains pays de l'Union européenne, En effet, il semble que la validité de ces concours fluctue selon les académies. C'est le cas pour cette personne, titulaire en qualité de professeur certifié au Royaume-Uni, qui souhaite obtenir des vacations dans les matières que son concours autorise et qui voit son dossier accepté dans une académie puis refusé dans une autre. Le diplôme français requis pour enseigner dans le cadre d'une vacation est la licence. Il est donc demandé si une équivalence par rapport à ce degré d'étude est faite pour les concours obtenus à l'étranger. Si tel est le cas, il est demandé quelles sont les raisons qui poussent à des variations de recevabilité des dossiers selon les académies. Enfin, d'une manière générale, alors que le dispositif du LMD (licence, master, doctorat) se met en place, il est demandé si une équivalence des concours de l'enseignement est envisagée sur le plan européen et par conséquent si le système français de formation et de recrutement des professeurs s'en trouverait modifié.
Réponse publiée le 5 octobre 2004
Les modalités de recrutement des personnels enseignants dans les différents pays de l'Espace économique européen présentent des modèles différents selon les États. Selon le cas, le recrutement par voie de concours ne revêt pas un caractère systématique et les personnels recrutés ne relèvent pas nécessairement d'un statut de fonction publique. Il en est ainsi, relativement à la question posée, du Royaume-Uni, où les enseignants du secondaire ne sont pas recrutés par concours et ne sont pas fonctionnaires. En France, le recrutement de professeurs titulaires dans les collèges et les lycées s'opère exclusivement par la voie de concours nationaux ouverts aux candidats répondant à certaines conditions de diplômes et possédant la nationalité de l'un des États membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen. Le concours est, en effet, le mode de recrutement des administrations publiques françaises prévu par la loi n° 83-364 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Cette règle permet de confier à un jury impartial et indépendant de l'autorité administrative concernée par le recrutement le choix, par ordre de mérite, d'un nombre limité d'agents en fonction des besoins de cette autorité et des emplois dont elle dispose. Les personnels déjà habilités à enseigner dans l'un des États membres de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent intégrer le corps des professeurs certifiés, qui constitue un corps de catégorie A au sein de la fonction publique de l'État, doivent, avec les autres candidats, subir avec succès les épreuves du certificat d'aptitude au professorat du second degré (CAPES). Cependant, les lauréats, dès lors qu'ils justifient d'un titre ou d'un diplôme les qualifiant pour exercer les fonctions postulées dans le second degré, délivré dans l'un de ces États, sont dispensés, conformément au décret n° 2000-129 du 16 février 2000, de tout ou partie de la formation professionnelle assurée en institut universitaire de formation des maîtres et accomplissent un stage d'une année devant élèves. Ils sont également dispensés de l'examen de qualification professionnelle que doivent obtenir pour être titularisés les autres stagiaires lauréats du CAPES. Ils sont titularisés après avis donné par l'inspecteur pédagogique compétent sur leur manière de servir, au vu du diplôme professionnel qu'ils ont acquis dans leur pays d'origine et qui les qualifie pour enseigner dans le second degré dans cet État. Par ailleurs, conformément au statut général de la fonction publique, le recours à des enseignants non titulaires dans l'enseignement public n'est ouvert que lorsque le service ne peut être assuré par des fonctionnaires. Le choix des recteurs d'académie de faire appel à des professeurs contractuels ou à des enseignants vacataires dépend alors des besoins de remplacement de personnels titulaires qui se manifestent localement, le recours à des enseignants vacataires étant généralement retenu lorsqu'il s'agit de pallier un besoin pour une période dont la durée est incertaine. Le dossier d'un candidat à un recrutement comme non titulaire peut donc faire l'objet d'un traitement différent d'une académie à l'autre selon les besoins avérés de ces académies dans les disciplines concernées, et sachant que les recteurs s'attachent aussi à réemployer, dès qu'ils sont en mesure de le faire, les enseignants non titulaires qui ont donné satisfaction dans l'accomplissement de leur service.
Auteur : M. Guy Geoffroy
Type de question : Question écrite
Rubrique : Enseignement supérieur : personnel
Ministère interrogé : éducation nationale
Ministère répondant : éducation nationale
Dates :
Question publiée le 6 juillet 2004
Réponse publiée le 5 octobre 2004