conditions d'attribution
Question de :
M. Michel Sordi
Haut-Rhin (7e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Michel Sordi attire l'attention de Mme la ministre de la famille et de l'enfance sur une situation qui touche généralement les pères divorcés qui ont leurs enfants en garde alternée avec la mère. En effet ce mode de garde qui tend à se généraliser permet de préserver un cadre de vie équilibré pour les enfants qui vivent alternativement chez leurs deux parents. Ainsi les deux parents contribuent conjointement aux frais d'éducation de leurs enfants. Néanmoins en l'état actuel du droit, un seul des parents peut avoir la qualité d'allocataire au titre d'un enfant, et donc toucher les prestations familiales ; et faute de la levée de l'option antérieurement par les parents l'administration estime qu'il s'agit automatiquement de la mère (art. R. 513.1 du code de la sécurité sociale). Lorsque les deux ex-époux s'entendent bien ils peuvent prévoir de partager les allocations perçues. Le juge peut se prononcer dans le cadre du divorce en faveur de l'un ou l'autre des parents exclusivement, il ne lui est pas possible d'ordonner un partage des sommes versées. Par conséquent, il lui demande quelles mesures d'ordre réglementaire peuvent être prises pour, d'une part réparer cette injustice qui frappe tant de pères, et d'autre part mieux répondre aux situations nouvelles générées par le principe de la garde alternée.
Réponse publiée le 24 août 2004
Depuis le 1er janvier 2003, la loi (art. 30 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2002) fixe le principe du partage des parts dans la déclaration d'impôt, relative aux enfants en cas de résidence alternée. Ainsi, en cas de résidence alternée au domicile de chacun des parents, et sauf disposition contraire dans la convention homologuée par le juge, dans la décision judiciaire ou, le cas échéant, dans l'accord entre les parents, les enfants mineurs sont réputés être à la charge égale de l'un et de l'autre des parents. Ils ouvrent droit alors à une majoration de 0,25 part pour chacun des deux premiers et 0,5 part à compter du troisième. Les dispositions réglementaires en vigueur en matière de prestations familiales (art. R. 513-1 du code de la sécurité sociale) ne reconnaissent la qualité d'allocataire qu'à une seule personne au titre d'un même enfant et précisent que l'allocataire est le membre du couple qu'ils désignent d'un commun accord. En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de la cessation de la vie commune des concubins, et si l'un et l'autre ont la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l'enfant. Les dispositions actuelles du code de la sécurité sociale ne prévoient pas le cas de la résidence alternée de l'enfant suite à un divorce ou à une séparation des parents qui, dans ce cas, assument tous deux la charge effective et permanente de l'enfant. Cependant, dans la pratique, l'allocataire est le membre du couple qu'ils désignent d'un commun accord : les parents se mettent d'accord pour désigner l'un d'eux comme allocataire. Conscient que cette solution n'est pas satisfaisante, le Gouvernement examine actuellement les conditions de partage des prestations familiales et des aides au logement lorsque la résidence de l'enfant est fixée en alternance au domicile de chacun des époux.
Auteur : M. Michel Sordi
Type de question : Question écrite
Rubrique : Prestations familiales
Ministère interrogé : famille et enfance
Ministère répondant : famille et enfance
Dates :
Question publiée le 6 juillet 2004
Réponse publiée le 24 août 2004