Question écrite n° 43377 :
financement

12e Législature

Question de : Mme Élisabeth Guigou
Seine-Saint-Denis (9e circonscription) - Socialiste

Mme Élisabeth Guigou attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur l'application de l'article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988, relative à la transparence de la vie politique, entré en vigueur le 1er janvier 2002, précisant les relations entre collectivités et partis politiques en termes de financement, mais aussi en termes de fourniture de biens et de services. En l'occurrence, l'article de loi précise que : « Les personnes morales à l'exception des partis ou groupements politiques ne peuvent contribuer au financement des partis ou groupements politiques, ni en consentant des dons, sous quelque forme que ce soit, à leurs associations de financement ou à leurs mandataires financiers, ni en leur fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués. » Ces dispositions légales sont invoquées par les collectivités locales pour justifier leur refus de mettre à disposition des partis ou groupements politiques des stands lors des événements festifs locaux. Si les partis ou les groupements politiques ne peuvent plus présenter leur activité au public, au même titre que les autres associations, il est à craindre que leur visibilité et leur existence même ne soient menacées. La vitalité de la vie démocratique locale en serait amoindrie. C'est pourquoi elle souhaiterait qu'il puisse lui indiquer quelles mesures il compte prendre afin de permettre aux collectivités locales de mettre à disposition des partis et groupements politiques des espaces de présentation lors des manifestations locales.

Réponse publiée le 21 novembre 2006

Les personnes morales à l'exception des partis ou groupements politiques ne peuvent contribuer au financement des partis politiques, ni en consentant des dons, sous quelque forme que ce soit, ni en leur fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués, en application de l'article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique. Ces dispositions ne s'opposent pas à celles de l'article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales qui prévoient que des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations, syndicats ou partis politiques qui en font la demande et que le conseil municipal fixe, en tant que de besoin, la contribution due à raison de cette utilisation. En revanche, elles interdisent, à l'égard des partis politiques, la mise à disposition de locaux à des prix inférieurs à ceux demandés aux autres associations, ainsi que la fourniture de biens marchands gratuitement ou à un prix inférieur à celui du marché.

Données clés

Auteur : Mme Élisabeth Guigou

Type de question : Question écrite

Rubrique : Partis et mouvements politiques

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur et aménagement du territoire

Dates :
Question publiée le 13 juillet 2004
Réponse publiée le 21 novembre 2006

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