Question écrite n° 43479 :
construction

12e Législature

Question de : M. Jean-Marie Aubron
Moselle (8e circonscription) - Socialiste

M. Jean-Marie Aubron attire l'attention de M. le secrétaire d'État à la réforme de l'État sur le recours envisagé à la procédure de conception-réalisation pour l'ensemble des constructions publiques. Les récentes déclarations du Gouvernement sur le sujet ne sont pas de nature à rassurer les organisations professionnelles d'architectes et de l'ingénierie. Une telle démarche aurait en effet pour conséquence de réserver aux grandes entreprises du BTP un monopole de fait du marché intérieur. Elle signifie également la fin de bon nombre de professionnels du bâtiment tels que les architectes, les ingénieurs du bâtiment. Outre le coup porté à l'emploi et la déstructuration du tissu régional des PME, une telle solution peut paraître inquiétante pour la viabilité des constructions futures car on sait parfaitement que la conception-réalisation signifie abandon de la programmation et des études préalables, mais aussi, bien souvent, de la qualité architecturale. Il semblerait que certaines dérives soient également déjà oubliées. Il lui demande donc de bien vouloir lui faire connaître les mesures qu'entend prendre son ministère pour réduire les risques liés à ces nouvelles procédures, garantir la qualité des prestations et améliorer les procédures classiques de maîtrise d'oeuvre. - Question transmise à M. le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

Réponse publiée le 2 novembre 2004

La qualité de réalisation des équipements publics, à laquelle le Gouvernement est attaché, repose sur des principes d'indépendance de la maîtrise d'oeuvre et de séparation de la conception et de la réalisation des ouvrages. Ces principes ont été validés par le législateur dans la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée, relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, dont les dispositions sont toujours en vigueur et ne permettent le recours à la procédure de conception-réalisation, inscrite notamment à l'article 37 du code des marchés publics, que si des motifs d'ordre technique rendent nécessaires l'association de l'entrepreneur aux études. S'agissant de la procédure régie par l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004, le Gouvernement a effectivement créé, comme l'article 6 de la loi d'habilitation du 2 juillet 2003 le prévoit, une nouvelle catégorie de contrats, réservée à certains projets complexes ou urgents. Ces contrats, par lesquels une personne publique confie à un tiers, pour une période déterminée, une mission globale permettant, notamment, le financement, la construction et l'exploitation d'ouvrages, constituent une modalité supplémentaire de relations contractuelles, et n'ont pas vocation à se substituer aux marchés publics ou aux délégations de services publics qui demeurent les contrats de droit commun. Ils seront précédés d'une évaluation qui permettra à la personne publique de montrer qu'elle est bien dans un des cas mentionnés par le Conseil constitutionnel dans son avis sur la loi d'habilitation. La personne publique devra démontrer qu'elle n'est pas en mesure de définir les moyens techniques pouvant répondre à ses besoins ou d'établir le montage financier et juridique du projet en raison de la complexité ou montrer que le projet présente un caractère d'urgence. Dans un objectif de bonne gestion des fonds publics, de transparence, de respect des principes de la commande publique, les avantages et les inconvénients des options envisagées pourront être comparés. Un article de l'ordonnance, tenant compte de l'intense concertation menée, tant avec les maîtres d'ouvrage qu'avec la maîtrise d'oeuvre, permet, en outre, à la personne publique de conserver la responsabilité de tout ou partie de la conception des ouvrages. Par ailleurs, l'ordonnance prévoit, lorsque la conception est confiée au partenaire privé, d'une part, l'obligation d'identifier l'équipe de maîtrise d'oeuvre chargée de la conception et du suivi de la réalisation, d'autre part, que l'offre comporte un projet architectural et que la qualité globale de l'ouvrage figure parmi les critères d'attribution. De telles mesures sont de nature à répondre aux préoccupations de l'honorable parlementaire. Le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer veillera, pour sa part, à une mise en oeuvre satisfaisante de ces dispositions afin de garantir la meilleure qualité possible des équipements publics.

Données clés

Auteur : M. Jean-Marie Aubron

Type de question : Question écrite

Rubrique : Bâtiment et travaux publics

Ministère interrogé : réforme de l'Etat

Ministère répondant : équipement

Dates :
Question publiée le 13 juillet 2004
Réponse publiée le 2 novembre 2004

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