secours
Question de :
M. Simon Renucci
Corse-du-Sud (1re circonscription) - Socialiste
M. Simon Renucci attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la situation des victimes d'accidents dans le cadre de leurs activités sportives. Depuis février 2002 les communes ont la possibilité de facturer à la victime d'un accident consécutif « à la pratique de toute activité sportive et de loisirs » tout ou une partie des dépenses engagées pour le secourir. Il est indispensable que la gratuité redevienne un principe essentiel de solidarité nationale. L'ensemble des citoyens doit bénéficier quelle que soit sa position sur le territoire national d'une assistance égalitaire de l'État, dans le cadre de ses missions de service public. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer ses intentions en la matière.
Réponse publiée le 26 octobre 2004
L'honorable parlementaire a appelé l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les modifications susceptibles d'être apportées aux dispositions de l'article 54 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002, relative à la démocratie de proximité. En effet, l'article 54 précité a étendu à l'ensemble des activités sportives et de loisir le champ d'application de la disposition introduite dans la loi du 9 janvier 1985, relative au développement et à la protection de la montagne, qui permettait aux communes d'exiger le remboursement des frais de secours qu'elles avaient engagés à l'occasion d'accidents consécutifs à la pratique du ski alpin et du ski de fond. Ce sujet sensible a été abordé au Parlement lors de l'examen du projet de loi de modernisation de la sécurité civile, et le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a, à cette occasion, rappelé l'attachement du Gouvernement au principe de la gratuité des secours qui respecte l'égalité des citoyens. L'article 27 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 prévoit que les communes n'auront plus désormais l'obligation de supporter la charge financière des opérations de secours conduites sur leur territoire, dans la mesure où ces dépenses seront prises en charge par les services départementaux d'incendie et de secours. En outre, l'engagement par le préfet de moyens publics ou privés extérieurs au département sera pris en charge par l'État, au titre de la solidarité nationale. Seules les dépenses relatives au soutien des populations demeurent à la charge des communes. Il a cependant été décidé de ne pas abroger l'article 54 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002, relative à la démocratie de proximité, qui constitue une exception limitée au principe de gratuité des secours, utilisée par les maires de certaines communes de montagne dans le cadre d'activités sportives ou de loisir. L'esprit de responsabilité et la modération des maires dans l'utilisation de cette disposition a conduit le législateur à en maintenir le cadre.
Auteur : M. Simon Renucci
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sécurité publique
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Dates :
Question publiée le 13 juillet 2004
Réponse publiée le 26 octobre 2004