Question écrite n° 43662 :
responsabilité pénale

12e Législature

Question de : Mme Maryse Joissains-Masini
Bouches-du-Rhône (14e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

Mme Maryse Joissains-Masini appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les règles applicables aux personnes déclarées irresponsables sur le fondement de l'article 122-1 du code pénal. Le groupe de travail (mis en place le 15 septembre 2003) appelé à réfléchir sur d'éventuelles modifications des règles applicables à ces personnes envisage de créer des obligations à la charge de l'auteur déclaré irresponsable. Ce qui parait être une excellente initiative. Néanmoins, ne serait-il pas judicieux de créer une obligation de soins, pour toutes les infractions, y compris la plus minime ? Par ailleurs, les expertises psychiatriques des malades ne tiennent souvent pas compte du passé psychiatrique de celui-ci. Ainsi, il suffit que celui-ci soit « sain » au moment de l'expertise pour qu'aucune suite ne soit donnée. Alors que certaines de ces maladies sont chroniques (ex : la schizophrénie), alternants moments de lucidité et moments d'insanité d'esprit. Elle lui demande s'il ne serait pas alors souhaitable d'envisager le passé psychiatrique de ces malades.

Réponse publiée le 12 octobre 2004

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait savoir à l'honorable parlementaire qu'il a saisi ses services du délicat dossier du statut des personnes déclarées pénalement irresponsables et des conséquences procédurales qui y sont attachées. Un groupe de travail a été constitué par lettre de mission du 25 septembre 2003. La réflexion a porté sur d'éventuelles modifications des règles applicables aux personnes déclarées irresponsables sur le fondement de l'article 122-1 du code pénal, dans un souci d'affermissement de la réponse judiciaire, de prévention de la réitération des faits, de prise en considération de l'intérêt des victimes et de la société. En dépit de leur diversité, nombre de régimes juridiques étrangers permettent au juge judiciaire d'intervenir, y compris en cas d'irresponsabilité de l'auteur. Sans remettre en cause le principe de l'irresponsabilité des personnes atteintes d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli leur discernement, le groupe de travail a suggéré diverses orientations afin d'adapter en ce sens les dispositions applicables. Il a notamment été envisagé d'instaurer un véritable débat judiciaire à l'occasion d'une audience, tout en préservant les droits de l'auteur déclaré irresponsable, et de mettre à la charge de ce dernier des obligations de nature à préserver l'ordre public et l'intérêt des victimes. Les travaux du groupe de travail serviront de base à une réflexion élargie à tous les partenaires de la justice, dans un souci de coordination et d'échange. Dans le but de mieux prévenir les risques de récidive, les travaux de la commission devront, en outre, porter sur les moyens d'améliorer le traitement des détenus malades pendant leur séjour en prison, ainsi que sur leur suivi après leur sortie. Pour répondre à ces objectifs, la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité a d'ores et déjà modifié l'article 177 du code de procédure pénale qui prévoit désormais que l'ordonnance de non-lieu, motivée par l'existence de l'une des causes d'irresponsabilité pénale, doit préciser s'il existe des charges suffisantes établissant que l'intéressé a commis les faits qui lui sont reprochés.

Données clés

Auteur : Mme Maryse Joissains-Masini

Type de question : Question écrite

Rubrique : Droit pénal

Ministère interrogé : justice

Ministère répondant : justice

Dates :
Question publiée le 13 juillet 2004
Réponse publiée le 12 octobre 2004

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