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Question de :
M. Pierre Morel-A-L'Huissier
Lozère (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conditions dans lesquelles les dispositions de l'article 757, alinéa 2, du code général des impôts sont applicables aux associations recevant des dons manuels. Le caractère non taxable des dons manuels résulte clairement de la volonté du législateur mais doit cependant être mis en perspective avec une évolution récente de la position de l'administration de taxer des sommes par elle qualifiées de « dons manuels révélés » au sens de l'article 757 du code général des impôts. En effet, les décisions du tribunal de grande instance de Nanterre, n° 99/14939 du 4 juillet 2000, puis de la cour d'appel de Versailles, n° 00/05693 en date du 28 février 2002, ont confirmé que le fait générateur de l'impôt résulte simplement de la présentation de la comptabilité par le contribuable vérifié. Ces jugements posent de très graves difficultés à des associations d'intérêt général et il conviendrait de réformer la loi. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer sa position quant à la mise en oeuvre d'une étude relative à la question de l'éventuelle taxation des dons manuels consentis aux associations.
Réponse publiée le 20 janvier 2003
L'article 15 de la loi de finances pour 1992 codifié au deuxième alinéa de l'article 757 du code général des impôts a institué une obligation de déclaration ou d'enregistrement pour les dons manuels révélés à l'administration fiscale et assujetti ces dons aux droits de mutation à titre gratuit dans les mêmes conditions que les autres donations. A défaut d'acte les constatant, les dons manuels révélés à l'administration fiscale par le donataire doivent être déclarés, dans le délai d'un mois à compter de leur révélation, sur un formulaire (n° 2735) délivré par l'administration. Ces dispositions sont notamment applicables aux dons manuels réalisés au profit d'associations. La cour d'appel de Versailles a, dans un arrêt rendu le 28 février 2002, concernant une entité non représentative du monde associatif, effectivement considéré que la présentation de la comptabilité par une association vérifiée constituait une révélation au sens de l'article 757 précité. S'agissant d'un arrêt d'espèce qui n'a pas été confirmé par la Cour de cassation, il serait hasardeux d'en tirer des conséquences à l'égard des associations d'intérêt général visées par l'auteur de la question. En outre, l'article 795 du code général des impôts prévoit un certain nombre d'exonérations de droits de mutation à titre gratuit en faveur de ces associations, qui sont fondées sur des critères objectifs tels que la mission de l'association, l'affectation de ses ressources ou des biens reçus ou encore la nature des biens, objets de la libéralité. Ces multiples dispositions permettent, en toute hypothèse, d'exonérer les dons reçus par la plupart des associations. Par ailleurs, un tarif spécial est consenti en faveur des dons et legs consentis aux établissements publics ou d'utilité publique qui ne bénéficient pas de ces exonérations. Enfin, le Gouvernement s'est engagé à mener une réflexion d'ensemble sur la fiscalité du patrimoine dans laquelle sera naturellement examiné le régime fiscal des dons consentis aux associations.
Auteur : M. Pierre Morel-A-L'Huissier
Type de question : Question écrite
Rubrique : Associations
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 13 janvier 2003
Dates :
Question publiée le 14 octobre 2002
Réponse publiée le 20 janvier 2003