sociétés commerciales
Question de :
Mme Arlette Grosskost
Haut-Rhin (5e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
Mme Arlette Grosskost attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la difficulté d'interprétation soulevée par le premier alinéa de l'article L. 228-15 du code de commerce dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 portant réforme du régime des valeurs mobilières des sociétés commerciales. En effet, selon cet article, la création des actions de préférence donne lieu à l'application des règles relatives aux avantages particuliers lorsque les actions sont émises au profit d'un ou plusieurs actionnaires nommément désignés. Aussi, elle lui demande de préciser si cette procédure est limitée au seul cas où les actions de préférence seraient émises au profit d'actionnaires existants, disposition qui pourrait être contournée par la création d'une société écran, ou si, au contraire, la qualité d'actionnaire doit être appréciée au moment de l'émission de l'action au profit d'une personne dénommée, ce qui reviendrait à soumettre les actionnaires entrant à la procédure des avantages particuliers.
Réponse publiée le 24 août 2004
Le garde des sceaux fait savoir à l'honorable parlementaire que la procédure des avantages particuliers visée au premier alinéa de l'article L. 228-15 du code de commerce doit être appliquée lors de l'émission d'actions de préférence au profit d'actionnaires nommément désignés. Or, l'émission d'actions, décidée par l'assemblée générale extraordinaire, n'a lieu que si l'action est souscrite par une personne qui devient immédiatement actionnaire. Ainsi, l'article L. 228-15 alinéa 1er vise les actionnaires déjà existants et les actionnaires qui le deviennent au moment de la souscription à condition toutefois que ces actionnaires soient nommément désignés.
Auteur : Mme Arlette Grosskost
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sociétés
Ministère interrogé : justice
Ministère répondant : justice
Dates :
Question publiée le 20 juillet 2004
Réponse publiée le 24 août 2004