Question écrite n° 44221 :
mariage

12e Législature

Question de : M. Bruno Gilles
Bouches-du-Rhône (5e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Bruno Gilles attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la question des mariages de complaisance. Il souhaite savoir quelles sont les mesures dont disposent les maires d'arrondissement pour refuser de tels mariages en cas de doute.

Réponse publiée le 1er février 2005

La loi du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité comporte un certain nombre de mesures précises qui visent à rendre plus efficace le dispositif de lutte contre les mariages de complaisance qui peuvent être conclus par des étrangers dépourvus de titre de séjour. En application de la loi nouvelle, les officiers de l'état civil ont désormais, préalablement à toute célébration de mariage, obligation de s'entretenir ensemble ou séparément avec les personnes concernées. Cet entretien doit leur permettre d'identifier, suffisamment tôt par rapport à la date de la cérémonie, les indices d'un mariage de complaisance. Les nouvelles dispositions introduites dans le code civil donnent aux officiers de l'état civil et aux procureurs de la République des moyens pour s'opposer à la célébration de tels mariages. Les maires peuvent ainsi saisir à cette fin le procureur de la République. Celui-ci dispose de quinze jours pour décider, soit de laisser procéder au mariage, soit de former opposition au mariage, soit d'ordonner une enquête civile et surseoir à la célébration dans l'attente des résultats de l'enquête. La durée de ce sursis, qui ne pouvait auparavant excéder un mois, peut désormais être prolongée pendant un mois supplémentaire. Si le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 20 novembre 2003, a considéré que le fait pour un étranger de ne pouvoir justifier de la régularité de son séjour ne pouvait dans tous les cas constituer l'indice exclusif de l'absence de consentement au mariage justifiant une saisine du procureur de la République en vue de faire opposition au mariage, il a admis clairement que le caractère irrégulier du séjour d'un étranger, rapporté à d'autres éléments du dossier, constituait un indice d'un mariage de complaisance. Ces dispositions confèrent donc aux maires, en leur qualité d'officiers de l'état civil, des possibilités d'action renforcée lorsqu'ils sont en présence d'indices sérieux présumant l'existence d'un mariage de complaisance. Les différentes autorités administratives et judiciaires qui sont appelées à intervenir ont chacune, pour leur part, un rôle à jouer pour détecter les manoeuvres frauduleuses en la matière et y faire échec. Si l'enquête enclenchée par le procureur de la République établit des éléments en ce sens, des poursuites pourront être engagées sur le fondement du nouvel article 21 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée. La loi nouvelle institue en effet un délit spécifique de participation à un mariage de complaisance ou d'organisation d'un tel mariage. Le fait de contracter ou d'organiser un mariage aux seules fins d'obtenir, ou faire obtenir, un titre de séjour ou aux seules fins d'acquérir ou de faire acquérir la nationalité française est ainsi puni de cinq ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Il doit être précisé que ni la condamnation pénale au titre de l'infraction de mariage de complaisance, ni l'annulation du mariage pour absence de consentement en application de l'article 146 du code civil ne sont un préalable nécessaire à la faculté reconnue aux préfets de refuser ou de retirer un titre de séjour à un étranger dont le caractère frauduleux du mariage est établi par l'administration. Conformément à la théorie jurisprudentielle de la fraude, qui permet à l'administration de remettre en cause à tout moment un droit obtenu par un administré de façon frauduleuse, le droit au séjour qui aurait été reconnu à un étranger sur la base d'une fraude perd sa validité. Une mesure de reconduite à la frontière peut être prononcée et exécutée par le préfet à l'encontre d'un ressortissant étranger convaincu de telles manoeuvres. La protection contre l'éloignement prévue par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée en faveur des étrangers mariés depuis au moins deux ans avec une personne de nationalité française ne pourra pas jouer en cas de fraude au mariage avérée. Enfin, lorsque le mariage est célébré, le préfet peut refuser la délivrance d'un titre de séjour si l'étranger ne justifie pas de la régularité de son entrée sur le territoire ou si la communauté de vie entre les époux n'est pas établie. La loi nouvelle porte à deux années le délai de vie commune exigé pour l'obtention de la carte de résident de dix ans. Un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut être prononcé et mis à exécution lorsque le mariage date de moins de deux ans. L'ensemble du nouveau dispositif juridique en vigueur doit ainsi permettre de lutter plus efficacement contre les actions frauduleuses des ressortissants étrangers qui auraient pour objectif de conclure un mariage aux seules fins d'obtenir la régularisation de leur situation au regard du séjour ou d'acquérir la nationalité française.

Données clés

Auteur : M. Bruno Gilles

Type de question : Question écrite

Rubrique : Famille

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Dates :
Question publiée le 20 juillet 2004
Réponse publiée le 1er février 2005

partager