expertise
Question de :
M. Max Roustan
Gard (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Max Roustan attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la mesure n° 12 du programme d'action en faveur des victimes en quatorze points présenté le 18 septembre 2002. Plusieurs rapports font état de dysfonctionnements et notamment concernant le principe de la compatibilité des fonctions de médecin expert judiciaire et de médecin conseil d'assurance. La neutralité des experts peut, dans certains cas, être mise en question et, souvent, la question se pose après qu'une expertise a manifestement lésé une victime. Il lui demande, en conséquence, s'il est envisagé, d'un point de vue purement déontologique, de réformer ce principe.
Réponse publiée le 24 août 2004
Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'une réforme du statut des experts tendant à interdire le cumul des fonctions de conseil de compagnies d'assurances et celles d'expert judiciaire n'est pas à l'ordre du jour. En l'état actuel des textes, l'article 237 du nouveau code de procédure civile dispose que le technicien commis par le juge doit accomplir sa mission, non seulement avec conscience, mais aussi avec impartialité et objectivité. Les articles 2-6° et 3-3° du décret statutaire du 31 décembre 1974 interdisent par ailleurs à l'expert judiciaire d'exercer une activité incompatible avec l'indépendance nécessaire à l'exercice de sa mission. Ainsi, certaines cours d'appel ont considéré qu'il était opportun, sur le fondement de ces dispositions, de ne pas inscrire des techniciens qui seraient attachés directement ou indirectement à une compagnie d'assurances. L'article 234 du code précité permet également aux parties de demander la récusation des techniciens pour les mêmes causes que le juge. En outre, la loi n° 2004-130 du 11 février 2004 réformant le statut de certaines professions judiciaires et juridiques a vocation à améliorer sensiblement le recrutement des experts et à renforcer leur déontologie. À cet effet, sur le plan disciplinaire, la loi établit une véritable échelle des sanctions selon l'importance des manquements commis, plus adaptée que la seule radiation qui n'est actuellement encourue qu'en cas de faute grave.
Auteur : M. Max Roustan
Type de question : Question écrite
Rubrique : Justice
Ministère interrogé : justice
Ministère répondant : justice
Dates :
Question publiée le 20 juillet 2004
Réponse publiée le 24 août 2004