Question écrite n° 44242 :
détenus

12e Législature
Question signalée le 1er février 2005

Question de : M. André Gerin
Rhône (14e circonscription) - Député-e-s Communistes et Républicains

M. André Gerin attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'application de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades. Des personnes souffrant de maladies graves ne peuvent être correctement suivies en milieu pénitentiaire. Dans certains cas, le diagnostic vital est mis en cause avec un décès prévisible à court terme. Pour exemple, en 1998, la direction générale de la santé avait effectué une enquête montrant que 1,6 % des prisonniers étaient infectés par le VIH, représentant huit fois plus que la population française. Des détenus, devant purger une longue peine, ont demandé à bénéficier des dispositions de la loi de 2002 afin d'être mieux soignés et être soutenus par leurs familles pendant la dernière période de leur vie. Cela leur a été refusé. Cette attitude laisse supposer que ces personnes sont encore dangereuses pour la société alors que certaines sont gravement handicapées, d'autres en phase finale de maladie grave. Plusieurs associations telles que Ban public, le Secours catholique, la Ligue des droits de l'homme alertent l'ensemble de la société à ce sujet. Il lui demande que l'application de cette loi soit la même pour tout le monde.

Réponse publiée le 8 février 2005

Le garde des sceaux, ministre de la justice, informe l'honorable parlementaire qu'il porte une attention toute particulière à l'application de l'article 720-1-1 du code de procédure pénale, introduit par l'article 10 de la loi du 4 mars 2002 relatif aux personnes détenues malades. Depuis 2002, un bilan trimestriel des demandes de suspension de peine pour raison médicale est réalisé par les services pénitentiaires. Au 30 septembre 2004, 151 personnes détenues avaient bénéficié de cette mesure depuis la promulgation de la loi du 4 mars 2002, dont 19 au cours du troisième trimestre 2004. Par ailleurs, compte tenu de la spécificité du public concerné, l'attention des chefs d'établissement pénitentiaire a été attirée sur la nécessité de signaler à l'autorité judiciaire toute personne détenue posant de graves problèmes d'ordre sanitaire dans la gestion de la détention. Ainsi, au cours du troisiéme trimestre 2004, 51 % des nouvelles demandes de suspension de peine ont fait l'objet d'un signalement par les établissements pénitentiaires. Enfin, il y a lieu de préciser que l'octroi d'une suspension de peine, au regard de l'article 720-1-1 ci-dessus mentionné, requiert les conclusions concordantes de deux expertises médicales distinctes. De plus, un travail partenarial entre les services pénitentiaires et les services médico sociaux est indispensable à la recherche éventuelle d'un lieu de vie adéquat pour les personnes bénéficiaires de cette mesure. La réalisation de ces expertises et l'obtention d'un hébergement adapté nécessitent donc le respect de certains délais.

Données clés

Auteur : M. André Gerin

Type de question : Question écrite

Rubrique : Système pénitentiaire

Ministère interrogé : justice

Ministère répondant : justice

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 1er février 2005

Dates :
Question publiée le 20 juillet 2004
Réponse publiée le 8 février 2005

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