Question écrite n° 44317 :
financement

12e Législature

Question de : M. Marc Bernier
Mayenne (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Marc Bernier appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les conséquences, pour les communes rurales, de la scolarisation des enfants dans des communes d'accueil et sur certaines difficultés d'application du régime des dérogations prévu par l'article 23 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État. Cet article stipule notamment qu'une commune disposant d'une capacité d'accueil suffisante, ainsi que des services périscolaires tels que la garderie et la cantine, n'est pas tenue de participer aux dépenses supportées par la commune d'accueil si le maire n'a pas donné son accord préalable à la scolarisation des enfants hors de la commune, notamment lors du passage de l'école maternelle au cours préparatoire. Dans le cas d'un changement de résidence qui s'accompagne d'un maintien de la scolarisation des enfants dans l'ancienne commune de résidence et également pour le regroupement de fratries, il remarque que certains préfets, à défaut d'accord entre les communes concernées, font participer la nouvelle commune de résidence - laquelle est pourtant dotée d'une capacité d'accueil suffisante pour les élèves - aux dépenses supportées par la commune d'accueil. Dans la majorité des cas, ce mouvement concerne des communes de résidence à caractère rural et des communes d'accueil de type urbain qui se situent à proximité l'une de l'autre. Il lui demande si, dans le cadre de la défense des services en milieu rural, il lui apparaît envisageable de procéder à une modification du texte de loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, qui permettrait de soutenir les efforts importants réalisés par les localités rurales pour le maintien de leurs équipements publics.

Réponse publiée le 26 octobre 2004

L'article L. 212-8 du code de l'éducation détermine les conditions et les modalités de répartition des charges de fonctionnement des école publiques accueillant des enfants résidant dans une autre commune. Il énonce les situations dans lesquelles la commune de résidence est tenue de participer obligatoirement aux charges de fonctionnement de l'école de la commune d'accueil. C'est le cas lorsque la commune de résidence n'a pas la capacité d'accueil suffisante, lorsque l'enfant poursuit son cycle scolaire (maternel ou primaire) commencé durant l'année scolaire en cours ou l'année précédente dans la commune d'accueil et lorsque l'inscription de l'enfant est motivée soit par des contraintes liées aux obligations professionnelles des parents, soit par la scolarisation d'un frère ou d'une soeur dans un établissement scolaire de la même commune soit par des raisons médicales. C'est aussi le cas si, à la demande expresse du maire de la commune, d'accueil, le maire de la commune de résidence a donné son accord à la scolarisation de l'enfant dans ladite commune d'accueil. Il convient toutefois de préciser que l'accord sollicité par la commune d'accueil au maire de la commune de résidence est demandé au titre de la participation financière de la commune de résidence et non au titre de l'inscription de l'élève qui relève de la seule compétence du maire de la commune d'accueil. Si, depuis 1882, le législateur n'a pas souhaité revenir sur la faculté accordée aux familles de pouvoir inscrire leur(s) enfant(s) dans une école hors de leur commune de résidence, à condition toutefois que l'école soit située à proximité de leur domicile et que la capacité d'accueil le permette, il a, en revanche, limité expressément les cas impliquant une participation financière obligatoire de la commune de résidence aux seuls motifs exposés à l'article L. 212-8 du code de l'éducation. Le cas de changement de résidence évoqué dans la question posée par l'honorable parlementaire équivaut au cas de figure mentionné au dernier alinéa de l'article L. 212-8 du code de l'éducation qui autorise un enfant à poursuivre son cycle scolaire (maternel ou primaire) dans l'école de la commune qui est devenue commune d'accueil. En revanche, si l'enfant est en fin de cycle maternel, son inscription en cours préparatoire dans une école située hors de la commune de résidence ne pourra pas donner lieu à une participation financière de la commune de résidence, à moins que sa situation ne corresponde à l'un des cas précités. Conscient des difficultés rencontrées par les communes rurales situées à proximité d'un bourg ou d'une ville dont les écoles peuvent présenter un caractère attractif pour les parents, en particulier lorsque ceux-ci travaillent dans ces localités, le Gouvernement encourage vivement les communes rurales à recourir à la constitution d'un établissement public de coopération intercommunale qui peut permettre à ces communes, en mutualisant leurs moyens, d'offrir aux parents un service de garde et de restauration scolaire à la hauteur des services périscolaires offerts par les communes plus importantes et de freiner ainsi le mouvement d'exode scolaire. Dans ce contexte, la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales clarifie les conséquences emportées par le transfert du fonctionnement des écoles publiques à un établissement de coopération intercommunale.

Données clés

Auteur : M. Marc Bernier

Type de question : Question écrite

Rubrique : Enseignement maternel et primaire

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Dates :
Question publiée le 20 juillet 2004
Réponse publiée le 26 octobre 2004

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