contrats à durée déterminée
Question de :
M. Jean-Jacques Gaultier
Vosges (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Jean-Jacques Gaultier appelle l'attention de M. le ministre délégué aux relations du travail sur la situation des personnes employées en qualité de guide touristique, qui effectuent quelque 960 000 heures de visites pour plus de 4 millions de personnes intéressées. Recrutées de manière intermittente par les offices de tourisme pour leur compétence, elles sont rémunérées à la journée ou à la demi-journée. Or, l'activité touristique ne figure pas dans la liste des secteurs habilités par l'article L. 122-1-1 3e du code du travail à utiliser un contrat à durée déterminée renouvelable qui permettrait de les recruter sur cette base. Ceci provoque la crainte au sein des organismes de tourisme de voir disparaître cette profession. Il lui demande si un aménagement du code du travail et en particulier de l'article L. 122-1-1-3° ne pourrait autoriser l'activité de guidage et d'accompagnement touristique et culturel gérée par les offices de tourisme à figurer dans la liste des professions autorisées à utiliser le contrat à durée déterminée renouvelable pour raison d'usage.
Réponse publiée le 31 août 2004
L'attention du Gouvernement est appelée sur l'absence d'inscription de l'activité de guide touristique sur la liste de l'article D. 121-2 du code du travail permettant de recourir au contrat à durée déterminée d'usage pour certains emplois par nature temporaires. Le recours à ce type de contrat est encadré par l'article L. 122-1-1, 3° du code du travail qui le réserve aux secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, où il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Ces secteurs sont énumérés par l'article D. 121-2 du même code qui vise notamment l'action culturelle mais pas les activités touristiques. L'article D. 121-2 ne vise pas les emplois permettant de conclure un contrat à durée déterminée d'usage mais le secteur d'activité de l'entreprise qui les emploie. L'article D. 121-2 ne peut donc citer l'activité de guide et la définition du secteur d'activité concerné paraît difficile à préciser sans l'étendre à des activités où l'existence de l'usage ne serait pas établie. Toutefois, cette liste peut être complétée par une convention ou un accord collectif étendu. C'est cette voie qui doit être privilégiée dans la mesure où la conclusion d'un accord constitue, d'une part, la reconnaissance, par les partenaires sociaux d'un secteur d'activité, de l'existence d'un usage et permet, d'autre part, de préciser les emplois autorisant la conclusion de contrats à durée déterminée d'usage. Il appartient donc aux partenaires sociaux de se prononcer sur le bien-fondé de l'introduction des contrats d'usage dans les conventions collectives nationales couvrant le secteur du tourisme.
Auteur : M. Jean-Jacques Gaultier
Type de question : Question écrite
Rubrique : Travail
Ministère interrogé : relations du travail
Ministère répondant : relations du travail
Dates :
Question publiée le 20 juillet 2004
Réponse publiée le 31 août 2004