Question écrite n° 44331 :
contrats à durée déterminée

12e Législature

Question de : M. Patrick Delnatte
Nord (9e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Patrick Delnatte attire l'attention de M. le ministre délégué aux relations du travail sur les craintes exprimées par les représentants des offices de tourisme et syndicats d'initiative en matière de réglementation du travail relative à la profession de guide touristique. Ils soulignent que le contrat de travail en CDD renouvelable s'avère, pour des raisons d'usage, le statut le mieux adapté aux missions assurées par ces personnels de manière répétitive, tout au long de l'année ou de manière saisonnière, dans tous les cas de manière intermittente en fonction des réservations des clientèles. Or, cette activité reste à ce jour encore absente de la liste des secteurs habilités, au titre de l'article L. -122-1-1-3°, du code du travail, et ce malgré plusieurs demandes formulées en ce sens. Les responsables professionnels concernés expriment la crainte de se trouver dans une situation non réglementaire faute d'un cadre adapté, ce qui risque d'aboutir à la suppression des emplois de guide par les offices de tourisme ou toutes autres structures, compromettant les efforts entrepris en matière de développement du tourisme culturel en France, notamment lors de manifestions telles que les Journées du patrimoine. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer s'il entre dans les intentions du Gouvernement d'insérer prochainement l'activité de guidage et d'accompagnement touristique et culturel gérée par les organismes de tourisme dans la liste des professions habilitées à utiliser le CDD renouvelable pour raison d'usage.

Réponse publiée le 31 août 2004

L'attention du Gouvernement est appelée sur l'absence d'inscription de l'activité de guide touristique sur la liste de l'article D. 121-2 du code du travail permettant de recourir au contrat à durée déterminée d'usage pour certains emplois par nature temporaires. Le recours à ce type de contrat est encadré par l'article L. 122-1-1, 3° du code du travail qui le réserve aux secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, où il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Ces secteurs sont énumérés par l'article D. 121-2 du même code qui vise notamment l'action culturelle mais pas les activités touristiques. L'article D. 121-2 ne vise pas les emplois permettant de conclure un contrat à durée déterminée d'usage mais le secteur d'activité de l'entreprise qui les emploie. L'article D. 121-2 ne peut donc citer l'activité de guide et la définition du secteur d'activité concerné paraît difficile à préciser sans l'étendre à des activités où l'existence de l'usage ne serait pas établie. Toutefois, cette liste peut être complétée par une convention ou un accord collectif étendu. C'est cette voie qui doit être privilégiée dans la mesure où la conclusion d'un accord constitue, d'une part, la reconnaissance, par les partenaires sociaux d'un secteur d'activité, de l'existence d'un usage et permet, d'autre part, de préciser les emplois autorisant la conclusion de contrats à durée déterminée d'usage. Il appartient donc aux partenaires sociaux de se prononcer sur le bien-fondé de l'introduction des contrats d'usage dans les conventions collectives nationales couvrant le secteur du tourisme.

Données clés

Auteur : M. Patrick Delnatte

Type de question : Question écrite

Rubrique : Travail

Ministère interrogé : relations du travail

Ministère répondant : relations du travail

Dates :
Question publiée le 20 juillet 2004
Réponse publiée le 31 août 2004

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