Question écrite n° 44412 :
RMI

12e Législature

Question de : M. David Habib
Pyrénées-Atlantiques (3e circonscription) - Socialiste

M. David Habib souhaite appeler l'attention de Mme la ministre déléguée à la lutte contre la précarité et l'exclusion sur l'existence d'une grave injustice dans le cadre du cumul du revenu minimum d'insertion (RMI) avec une pension alimentaire. Le fait de bénéficier d'une pension alimentaire constitue un obstacle à la neutralisation complète des salaires et induit un RMI inférieur au minimum. Il est, en effet, tenu compte de la moitié du revenu du demandeur, l'empêchant d'avoir ainsi droit au RMI ou au RMI à taux plein. Dans son application, cette règle peut aboutir à des situations très précaires, notamment pour les familles monoparentales ayant à charge plusieurs enfants qui peuvent, lorsqu'elles ne disposent plus de revenus et n'ouvrent pas de droit aux allocations de chômage, se retrouver en dessous du seuil du RMI pour vivre. Aussi, afin de mettre un terme à cette disposition incohérente et inéquitable, il lui demande de bien vouloir prendre les mesures nécessaires afin de supprimer la barrière de la pension alimentaire dans l'obtention du revenu minimum d'insertion.

Réponse publiée le 1er novembre 2005

L'allocation de revenu minimum d'insertion est, en vertu de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles (CASF), une allocation différentielle qui tient compte de l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer. Certaines prestations sont toutefois exclues en totalité ou en partie du montant des ressources servant au calcul du montant de l'allocation, mais elles sont limitativement énumérées aux articles R. 262-6 et R. 262-7 du CASF. Le RMI est également un droit subsidiaire, il n'a pas vocation à se substituer aux droits légaux, réglementaires ou conventionnels auxquels les intéressés peuvent prétendre. Les deux premiers alinéas de l'article L. 262-35 du CASF précisent en effet que « le versement de l'allocation est subordonné à la condition que l'intéressé fasse valoir ses droits aux prestations sociales, légales, réglementaires et conventionnelles » ainsi qu'à la « condition que l'intéressé fasse valoir ses droits aux créances d'aliments qui lui sont dues ». L'intéressé est en droit de bénéficier du RMI, mais le versement de son allocation est conditionné par la réclamation de prestations ou de créances alimentaires auxquelles il peut légalement prétendre. Les organismes payeurs doivent veiller à ce que les bénéficiaires de l'allocation fassent valoir leurs droits et les assister dans leur démarche. L'intéressé dispose d'un délai de quatre mois pour faire valoir ses droits à créances alimentaires (demande d'allocation de soutien familial ou mise en oeuvre des actions alimentaires). Durant ce temps, l'allocation de RMI est versée à titre d'avance (art.  262-35, al. 5), en contrepartie, l'organisme payeur est subrogé dans les droits de l'allocataire pour engager une action en recouvrement, dans la limite des prestations allouées, à l'encontre du débiteur d'aliment. Ainsi, l'allocataire est assuré de ne pas voir son allocation diminuée si le débiteur d'aliment est défaillant. La pension alimentaire n'est donc pas un obstacle pour l'obtention de l'allocation de RMI. En revanche, elle constitue une ressource qu'il convient de prendre en compte pour l'évaluation des revenus dont dispose le foyer allocataire. Il n'est pas envisagé, dans l'immédiat, de modifier la réglementation en vigueur pour exclure les pensions alimentaires des ressources retenues pour le calcul du RMI.

Données clés

Auteur : M. David Habib

Type de question : Question écrite

Rubrique : Politique sociale

Ministère interrogé : précarité et exclusion

Ministère répondant : cohésion sociale et parité

Dates :
Question publiée le 27 juillet 2004
Réponse publiée le 1er novembre 2005

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